CEIAN 2010

La Vague verte

 

Initiative mondiale pour planter des arbres

Année Internationale de la Biodiversité 2010

HTML Document Les efforts de conservation 1

Ce dossier contient les efforts déployés en matière juridique et institutionelle pour la conservation de la biodiversité.

Release date 15/03/2010
Contributor saidou doumbouya
Geographical coverage Guinée
Keywords Conservation in-situ, conservation ex-situ

13 - 1 - AU PLAN LEGISLATIF

13 - 1 - 1 - NIVEAU NATIONAL

Au cours de ces dernières années, la République de Guinée a entrepris des travaux en vue de l'amélioration du cadre juridique et institutionnel en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources.

Sur le plan législatif, multiples sont les textes applicables dans le domaine de la diversité biologique, en l'absence d'un instrument juridique exhaustif traitant globalement les divers aspects de la conservation et de l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.

Bien que ces textes aient la diversité Biologique comme objet principal, leurs finalités divergent nettement en fonction de la perspective du législateur qui peut être animé par un souci de conservation, de protection ou guidé par des objectifs de développement. Ainsi, il nous convient ici de passer en revue tous les textes qui se rapportent directement à la conservation et à l'utilisation rationnelle de la diversité Biologique.

Les textes qui composent la législation guinéenne et qui sont applicables à la conservation et à l'utilisation de la diversité biologique peuvent être distingués, pour les besoins de leur analyse, en fonction de leur portée, tantôt générale (le code forestier, le code de l'environnement, le code de pêche, le code foncier...), tantôt particulière (dispositions réglementaires ).
Il y a aussi des textes qui, accessoirement contiennent des dispositions intéressant la diversité biologique, et de manière particulière la forêt tels le code pénal et le code minier).

A1 - LE CODE FORESTIER

Adoptée en 1989, la nouvelle législation forestière se compose de deux textes de base qui sont l'ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier et son décret d'application n°227/PRG/SG/89. Ils sont complémentaires et liés. Les dispositions fondamentales ayant valeur de normes supérieures se trouvent dans l'ordonnance et les prescriptions réglementaires qui en découlent sont dans le décret.

Basés sur le choix de politique forestière du Gouvernement, ces textes sont inspirés par le souci de trouver un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu'ils ont essayé de mettre en balance de façon équitable. Ainsi, ont-ils cherché à atteindre la juste mesure entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs, entre la conservation et l'exploitation, entre l'action publique et l'initiative privée, entre l'encadrement administratif et l'initiative populaire, etc..

Cette recherche d'équilibre s'est doublée du souci d'adaptation aux réalités guinéennes, afin de tenir compte, tout à la fois, des données physiques, socio-économiques et juridico-institutionnelles du pays, ainsi que des potentialités et des contraintes du secteur forestier et des projections futures de la politique forestière.

A noter que la politique forestière guinéenne ambitionne un certain nombre d'objectifs prioritaires dont, notamment, le développement durable du patrimoine forestier, l'extension et la valorisation de l'espace forestier.
Dans la nouvelle politique forestière, la gestion inclut et intègre l'exploitation et la protection des forêts, au lieu de les séparer comme c'est souvent le cas. Elle englobe également les mesures d'encouragement au reboisement, l'exercice des droits d'usage et la lutte contre les feux de brousse, questions qui relèvent de la gestion largement entendue. Comme il importe en outre d'assurer le financement de toutes ces actions, le fonds forestier national est lui aussi lié à la gestion des forêts.

Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts concernées sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités, ou qu'elles sont complètement privées.

La première d'entre elles pose d'emblée une obligation générale de sauvegarde des ressources forestières, consistant à les protéger contre toute forme de dégradation ou de destruction, qu'elle soit due à la surexploitation, au surpâturage, aux incendies et brûlis, ou aux défrichements abusifs, aux maladies et à l'introduction d'espèces inadaptées (ART. 55/0). Cette prescription de nature incitative est complétée par des dispositions plus spécifiques relatives à des actions concrètes de protection, dont la mise en oeuvre incombe tantôt à l'administration forestière ou aux collectivités décentralisées, tantôt aux bénéficiaires de contrats de gestion forestière ou même à de simples particuliers.

C'est ainsi que le service forestier est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des terres et des ouvrages contre l'érosion, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles, la protection des sources et des cours d'eau, en un mot l'ensemble du milieu naturel (Art.56/0). De surcroît, ces mesures de sauvegarde sont renforcées par certains interdits, comme le pâturage illicite, l'exercice de droits d'usage non autorisés, etc.. (Art.57/0). En raison de leurs impacts préjudiciables sur les forêts, les défrichements sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable (Art.58/0 et 51/D). Celle-ci est en principe refusée chaque fois que le défrichement envisagé est susceptible de nuire aux intérêts socio-économiques des populations ou de compromettre l'équilibre écologique du milieu naturel. De plus, afin de minimiser la réduction des espaces forestiers, tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement.

Une autre forme de conservation consiste à assurer une protection renforcée d'espèces ou d'espaces qui, du fait de leur rareté ou de leur fragilité, méritent des soins plus attentifs. C'est le cas de toute une liste d'espèces forestières de valeur dont la sauvegarde s'impose pour des raisons à la fois sylvicoles et génétiques, et dont l'exploitation est strictement limitée (Art.62/0 et 57/D). C'est aussi le cas des parcs nationaux et des réserves naturelles, aires spécialement protégées, auxquelles cependant la législation forestière ne consacre qu'un seul article (Art.63/0). Tout en renvoyant, pour le détail de leur réglementation, aux textes spécifiques les concernant (les codes de faune et de l'environnement).

Il est par ailleurs des dispositions protectrices ayant trait aux opérations de recherche et d'exploitation minière, ainsi qu'aux travaux d'infrastructure "comme la construction des routes" qui sont entrepris en forêt (Art.64/0 et 58/ et 59/D). En vue de limiter leurs impacts négatifs, leur réalisation est soumise à autorisation et, le cas échéant à l'obtention d'un permis de coupe ou de défrichement. Ces prescriptions ne sont pas novatrices : elles viennent plutôt compléter celles déjà édictées par d'autres textes (code minier, code de l'environnement), en habilitant le service forestier à exercer sur des opérations et travaux un contrôle supplémentaire

a) - EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT

Elle est faite soit :

  • en régie par l'administration forestière elle-même
  • par contrat de gestion forestière si c'est des tiers ;
  • par permis de gestion forestière s'il s'agit d'un établissement public.

Quelque soit le mode d'exploitation, l'exploitant doit se conformer aux prescriptions du plan d'aménagement.

b)- EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES

L'exploitation des forêts des collectivités décentralisées peut se faire selon 3 modalités :

  • par la collectivité elle-même si elle en a les compétences ;
  • par contrat de gestion forestière;
  • par l'administration forestière.

L'exploitation devra là aussi obéir aux prescriptions du plan d'aménagement et se faire sous le contrôle technique de l'administration forestière.

Le produit de ces exploitations revient à la collectivité.

c) - RÈGLES COMMUNES D'EXPLOITATION

Outre ces dispositions se rapportant à chaque type du domaine forestier, il est des règles communes de gestion qui s'appliquent indifféremment à tout terrain forestier et qui concernent notamment les diverses autorisations (permis de coupe, bordereau de route, fiche de dépôts). Ces autorisation sont requises pour toutes les opérations correspondantes.

Il faut par ailleurs noter que selon les projets de textes soumis au Gouvernement, le permis de coupe n'est pas exigé pour la coupe d'arbres dans les plantations forestières sur terrains privés. Une simple déclaration est largement suffisante.

- Protection des forêts (Art 55-64/O et 51-59/D)

Parallèlement à leur exploitation, la seconde dimension importante de la gestion des forêts est celle de leur protection, à laquelle le législateur a été également attentif en lui consacrant toute une série de dispositions.

d)- REBOISEMENT

Le reboisement, quant à lui, doit être stimulé par tous moyens appropriés, car il est capital non seulement pour le maintien des équilibres écologiques du pays, mais encore pour la satisfaction des besoins croissants de la population en produits ligneux.

A cet effet, le service forestier est chargé de mettre en place un réseau de pépinières à même d'assurer la reproduction d'essences forestières nécessaires au reboisement.

e)- POLICE FORESTIÈRE

Les dispositions du code relatives à la police forestière traitent, d'une part, de procédure à suivre pour engager le processus répressif, de l'autre, des sanctions applicables aux infractions forestières.

Sur le plan procédure, la recherche et la constatation des infractions incombent, outre les membres de la police judiciaire, aux agents forestiers assermentés. Ceux-ci sont habilités à interpeller les personnes, à s'assurer de leur identité, à contrôler les documents administratifs (comme les permis), à effectuer des perquisitions et des saisies et à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire de leurs dénonciations. Il peuvent en outre exercer les poursuites, là aussi conjointement avec les organes juridictionnels de droit commun, et ils disposent à cet égard du pouvoir de consentir des transactions au nom de l'Etat.

Quant aux sanctions pénales, sans être excessivement rigoureuses, elles semblent néanmoins assez dissuasives. Par exemple, pour des délits tels que la coupe ou le défrichement illicites, l'amende encourue est égale au double de la taxe impayée ou de la valeur des produits prélevés. par ailleurs, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines d'emprisonnement et/ou d'amende, le juge ayant la latitude de prononcer l'une ou l'autre, ou de les cumuler, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce. Il n'est fait exception à cette alternative que pour les agissements manifestement antisociaux, à savoir dans les cas de feux de brousse intentionnels, dont les auteurs s'exposent aux deux types de sanctions cumulées, sans possibilité d'option pour le juge. Inversement, pour certains délits sociologiquement bénins, comme en matière de droit d'usage forestiers, la seule peine encourue est celle de l'amende.

Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des peines accessoires sont également prévues, comme la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou l'exclusion du bénéfice des contrats de gestion forestières, sanctions devant frapper les récidivistes. Enfin, le législateur a introduit des innovations consistant, entre autres, à obliger les auteurs de dommages à restaurer les parcelles affectées des prestations en nature, ces peines de substitutions se traduisant par l'exécution de travaux d'intérêt forestier.

f) - LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE

Celle-ci fait également l'objet de nombreuses dispositions, édictées par la législation forestière, mais que l'on trouve aussi dans d'autres textes (code de l'environnement, code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, notamment).
Tout d'abord, les feux sont complètement interdits pour la pratique de la chasse, leur usage n'étant nullement justifié en pareil cas. Ensuite, là où ils ne peuvent être totalement évités, ils sont réglementés de façon limitative. Ainsi en va-t-il des mises à feu à des fins agricoles, pastorales ou de débroussaillement, qui ne peuvent être pratiquées que si toutes les précautions nécessaires sont prises.

En particulier, on ne peut y procéder que de jour, par temps calme et seulement à certaines périodes de l'année, et seulement après avoir délimité les surfaces à incendier et s'être assuré que la population avoisinante se tient prête à intervenir en cas de besoin pour éviter la propagation du feu.

g) - FONDS FORESTIER

Afin d'accroître les moyens financiers à la mise en oeuvre de la politique forestière, le législateur a institué un Fonds forestier national (FFN), conçu spécialement pour renforcer les capacités financières du service forestier. Il s'agit d'un fonds d'affection spéciale dont les recettes devront être destinées au financement d'activités sylvicoles ; création et entretien de pépinières ; prêts et subventions aux collectivités décentralisées ; lutte contre les feux de brousse ; recherche et expérimentation forestières ; formation et vulgarisation forestières etc...
Quant aux ressources du FFN, elles peuvent provenir de toutes sortes de revenus générés par les activités forestières, qu'elles soient licites (produits de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat, des taxes et redevances forestières, des prestations de service par l'administration forestière, bénéfices nets des entreprises publiques de transformation du bois, crédits ou dotation alloués par l'Etat ou les institutions internationales de coopération, emprunts et subventions obtenus par l'Etat au profit du Fonds, etc...) ou qu'elles soient illicites (produits des amendes et transactions, des ventes d'objets ou de produits saisis ou confisqués).

h) - DROITS D'USAGE FORESTIERS

Pratiqués hier comme aujourd'hui, leur existence est réaffirmée sans ambiguïté par le code, mais leur exercice est conçu d'une manière équilibrée, qui tient compte aussi bien des besoins légitimes des usagers que de l'indispensable sauvegarde des forêts. C'est ainsi que la jouissance de ces droits, tout en étant libre et gratuite, ne profite qu'aux populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier, et uniquement pour la couverture de leurs besoins domestiques et familiaux.

Les droits d'usage ne peuvent donc pas donner lieu à des transactions commerciales, pas plus qu'ils ne sont cessibles à des tiers. Les prérogatives des usagers sont elles-mêmes limitées : seul le bois mort peut être ramassé, la coupe n'étant permise que pour la satisfaction des besoins personnels ; le pâturage en forêt n'est par ailleurs possible que là où la loi l'autorise ; enfin, l'exercice des droits d'usage est beaucoup plus restreint, voire totalement exclu dans certains espaces spécialement protégés, tels les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les périmètres de reboisement.

A2 - LEGISLATION RELATIVE A LA FAUNE

Ces textes définissent quelques concepts importants et posent les principes de base de la gestion de la faune sauvage, de la protection de cette dernière et de celle de ses habitats.

a - LE CODE DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE (C.F.C.)

C'est le principal de ses textes. Il a pour objet d'assurer la protection et la gestion de faune sauvage, d'un côté par la conservation et la valorisation des espèces animales et de leurs habitats de l'autre, par la réglementation des activités cynégétiques.
Il est fondé sur le principe que la faune sauvage représente un patrimoine national à dimensions multiples : économique, alimentaire et sociale, autant que scientifique, esthétique, récréative et éducative. Richesse naturelle renouvelable, la faune sauvage doit être préservée par tous les moyens appropriés, y compris à travers les biotopes dont elle dépend. Elle doit aussi être gérée rationnellement, de façon à garantir le maintien d'une diversité suffisante et durable des espèces, au service du bien-être national.

En vertu de l'article 2 du code, on entend par :

  • Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, notamment ceux classés parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens ;
  • Habitat : l'ensemble des facteurs écologiques qui caractérisent le lieu où se développe une espèce ou une communauté biologique ;
  • Gibier : l'ensemble des animaux sauvages susceptibles de faire l'objet d'acte de chasse et desquels l'homme peut tirer profit ;
  • Chasse : toutes actions visant à poursuivre, capturer ou tuer un animal sauvage désigné comme gibier, ou bien tendant à prendre les oeufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptiles. Peut être considéré comme acte de chasse le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme à feu non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau ;
  • Cynégétique : activité qui concerne la pratique de la chasse ;
  • Capture : toutes actions visant à priver un animal sauvage de sa liberté ou à s
  • Trophée (ou dépouille) : tout ou partie d'un animal mort comprenant des dents, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, à l'exception des objets ayant perdu leur identité à la suite d'un procédé légitime de transformation :
  • Viande : la viande fraîche ou conservée, la graisse ou le sang.

1 - PRÉSERVATION DES ESPÈCES,

quel qu'il soit, aucun animal n'est présumé de façon générale permanent et le prélèvement sur les espèces ne doit pas compromettre la pérennité des effectifs. A ces principes généraux, définis aux articles 31 et 32, s'ajoutent des règles particulières, modulées en fonction du degré de protection particulière des espèces, à savoir:

- Les espèces intégralement protégées (liste A article 36) : sont strictement préservées sur toute l'étendue du pays ; sauf dérogation accordée à des fins scientifiques, elles ne peuvent être ni chassées ou capturées, ni détenues ou exportées, leur importation n'étant autorisée que dans un but d'intérêt général.

- Les espèces partiellement protégées (liste B Article 45) : ne peuvent être normalement chassées, détenues, importées ou exportées qu'en vertu de permis ou d'autorisations ;

- Les espèces ne jouissant pas d'un statut particulier :

Leur détention, en principe libre, est soumise à la déclaration au-delà de 10 unités. Leur commercialisation requiert en revanche un permis de capture ou d'oisellerie et leur chasse est réglementée.

2 - RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE :

Reconnaissant le caractère traditionnel de la chasse, le CFC accorde à tout citoyen le droit de la pratiquer, mais dans le respect des règles qu'il édicte pour assurer une utilisation durable de la faune sauvage. Cette réglementation a notamment trait aux questions suivantes :

- CHASSE DE SUBSISTANCE : permet aux villageois de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques, elle est soumise à des règles relativement souples, mais doit s'exercer dans les limites de l'espace villageois et sans recours aux moyens massifs et non sélectifs de capture. Pour s'y adonner; les chasseurs peuvent s'associer en groupe ou clubs ;

- PÉRIODE DE CHASSE : afin de garantir la reproduction des espèces, la chasse n'est ouverte que du 15 Décembre au 30 Avril, période au cours de laquelle elle ne peut être pratiquée que du lever au coucher du soleil ;

- PERMIS DE CHASSE : requis pour toute forme de chasse, ils donnent lieu au paiement de redevance.

Cinq catégories de permis sont prévues :

a - Le permis de petite chasse, correspondant à l'exercice de la chasse récréative ou de subsistance, ne donne pas le droit de chasser les espèces protégées ;
b - Le permis de grande chasse autorise la chasse des espèces partiellement protégées ;
c - Le permis de capture commerciale est exigé pour la capture, la détention et le commerce des animaux non protégés ;
d - Le permis d'oisellerie est requis pour la capture, la détention et le commerce des oiseaux non protégés ;
e - Le permis scientifique autorise la capture ou l'abattage des animaux à des fins scientifiques et peut viser les animaux intégralement protégés.

- ARME DE CHASSE :
Les armes à répétition automatique et celles utilisées par les militaires et paramilitaires sont interdites pour l'exercice de la chasse. La délivrance d'un permis de chasse est en principe subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de port d'arme.

- TOURISME CYNÉGÉTIQUE :
Toute expédition de chasse touristique doit être accompagnée par un guide de chasse. Celui-ci doit être muni d'une licence délivrée à l'issue d'un examen professionnel. Il peut recourir des pisteurs et ne peut exercer ses activités que dans des zones amodiées.

- AMODIATION DU DROIT DE CHASSE :
Dans les réserves spéciales et les zones d'intérêt cynégétique, le droit de chasse peut être amodié à l'amiable ou aux enchères publiques au profit d'organisations de tourisme cynégétique. L'amodiation fait l'objet d'une licence de chasse dont les modalités sont définies dans un cahier de charges ;

- PRODUITS DE LA CHASSE :
Le chasseur peut disposer librement, dans les limites de sa consommation personnelle, de la viande provenant des animaux abattus, le surplus devant être fourni gratuitement aux populations locales ; il peut également disposer des dépouilles et trophées des animaux régulièrement abattus, à l'exclusion de l'ivoire des éléphants et des massacres d'animaux protégés trouvés morts.

- L'EXPORTATION D'ANIMAUX DE CHASSE :
est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'origine et d'un visa sanitaire ; celle des trophées et dépouilles nécessite un certificat d'origine. L'importation de ces mêmes animaux, trophées et dépouilles requiert un permis d'importation, accordé au vu d'un certificat du pays d'origine. Sauf autorisation, l'importation d'animaux vivants non représentés localement est prohibée ;

- POLICE DE LA CHASSE :
La recherche et la constatation des infractions incombent aux agents forestiers et lieutenants de chasse. Les actions et poursuite sont exercées par le service forestier, sans préjudice des prérogatives du parquet. Les infractions sont assorties d'amende et/ou d'emprisonnement modulées en fonction de la gravité de l'acte. Les produits de la chasse illégale, les moyens de transport utilisés et les engins et armes de chasse prohibés peuvent être saisis. Des transactions portant sur les amendes, frais et dommages peuvent être consenties avant jugement.

3 - PROTECTION DES MILIEUX : (Parcs, réserves et zones de chasse.)

La préservation des animaux sauvages étant largement tributaire de la sauvegarde de leurs habitats naturels, le code prévoit, en son article 8, la possibilité de créer, sur toute portion du terroir national, des aires protégées tels que parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, resserves naturelles gérées, réserves spéciales ou sanctuaires de faune et zones d'intérêt cynégétique.
D'une manière générale, cette réglementation procède par interdiction ou restriction des interventions humaines à l'intérieur des zones de protection. Moyennant que l'écosystème concerné (y compris ses ressources en sol) est soustrait, partiellement ou totalement, aux facteurs de dégradation; Quoique la protection recherchée soit d'inégale ampleur et que les règles de conservation et de gestion soient plus ou moins strictes, le régime protecteur se caractérise dans l'ensemble par un trait commun consistant dans la prohibition ou la limitation des activités préjudiciables, qu'elles soient agricoles, forestières, pastorales, minières ou d'équipement.

L'article 9 précise que les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les sanctuaires de faune, sont placés sous le contrôle de l'Etat. Leurs limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée sauf par l'autorité compétente.

a - LES PARCS NATIONAUX :
Sont des aires de conservation, de la faune sauvage et de protection des sites, paysages ou formation géologique d'une valeur scientifique ou esthétique particulière. Leur préservation est rigoureuse puisque, sauf exceptions, y sont interdits la capture des animaux, la destruction de leurs gîtes, le ramassages des oeufs, la dégradation de la végétation spontanée, la circulation en dehors des routes, le stationnement en dehors des emplacements réservés, la détention des armes, le survol à basse altitude, l'exploitation agricole, forestière, minière ou pastorale ;

b - LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES :
sont conçues pour permettre le libre jeu des facteurs naturels, sans autre intervention extérieure que les mesures nécessaires de sauvegarde. Elles jouissent d'une protection totale; plus étendue que celle conférée aux parcs nationaux, en ce sens qu'y sont en outre prohibés la pollution de l'eau, l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et, sauf autorisation spéciale, l'accès, la circulation, le survol et la recherche
Les réserves naturelles gérées : sont des aires où la conservation et l'aménagement de la faune sont privilégiés et les activités humaines contrôlées. Des restrictions y sont ainsi imposées aux activités permises, en particulier au regard de l'exercice de la chasse, de la capture des animaux, de l'utilisation du sol et de l'installation des bâtiments ;

c - LES RÉSERVES SPÉCIALES OU SANCTUAIRES DE FAUNE :
sont des aires de protection de communautés caractéristiques de faune ou de flore, d'espèces animales ou végétales menacées et des biotopes indispensables à leur survie où les autres activités autorisées sont subordonnées à la réalisation de cet objectif principal ;

d - LES ZONES D'INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE :
en fin; sont destinées à l'étude scientifique et l'exploitation rationnelle de la faune. Aussi, sont-elles en principe constituées là où le gibier est abondant et la chasse économiquement importante.

A3 - LE CODE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Promulgué par ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, le code traite dans le chapitre relatif à la faune et la flore des espèces et des écosystèmes, en consacrant d'abord des dispositions générales à ses ressources, ensuite des dispositions particulières aux aires protégées. C'est ainsi qu'il prescrit une gestion rationnelle de la faune et de la flore en vue de préserver les espèces animales et végétales, leur patrimoine génétique et leurs milieux naturels. A cet effet, il prescrit que toutes activités susceptibles de les affecter sont soit interdites, soit réglementées et édicte des mesures tendant à établir une liste des espèces bénéficiant d'une protection particulière ; institue des interdictions temporaires ou permanentes en vue de préserver les espèces rares ou menacées et leurs biotopes, définit les conditions de l'exploitation de la commercialisation, de l'utilisation du transport et de l'exportation de ces espèces ; réglemente l'importation de toutes espèces pouvant affecter la faune, la flore et les écosystèmes ; fixe les conditions de délivrance des autorisations de capture et d'exportation à des fins scientifiques d'espèces protégées ; Exige une autorisation pour l'exploitation, d'une part d'établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux non domestiques, d'autre part d'établissement destinés à la présentation en public de spécimens vivants de la faune.

Au titre des aires protégées, le code de l'Environnement ouvre la possibilité de classer en aire national ou en réserve naturelle toute portion du territoire national qui présente un intérêt spécial. Le site ainsi classé est soustrait aux interventions humaines susceptibles de l'altérer ou de le dégrader.
Il interdit ou réglemente aussi selon les cas l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales ou encore la pratique de la chasse. Il fixe des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification et la pollution du sol et ses ressources.

A4 - LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN

Cette législation résulte, notamment, des dispositions conjuguées du code de l'environnement (chapitre sur les eaux maritimes et leurs ressources) et de son décret d'application n°201/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution. Elle contient des prescriptions qui présentent un certain intérêt pour la protection du sol, que ce soit dans les zones côtières ou dans le milieu marin.

C'est ainsi qu'elle organise le contrôle des rejets en mer de substances polluantes, lesquelles peuvent en retour souiller le littoral. Elle prévoit à cette fin que le déversement, l'immersion ou l'incinération dans les zones maritimes guinéennes sont, soit complètement interdits (substances moins dangereuses). Ces dispositions s'appliquent aux rejets effectués par les navires et aéronefs ou à partir de la côte. Les installations situées sur le littoral y sont donc en principe assujetties. De plus, celles-ci peuvent se voir imposer des mesures supplémentaires tendant à assurer la protection de la zone concernée, et notamment la propreté des plages. Enfin ,tous rejets d'hydrocarbures ou de mélange susceptibles de porter atteinte aux régions côtières à partir des installations et plates-formes offshore en cours d'exploitation ou d'exportation sont interdits.

A5 - LA LÉGISLATION SUR LES ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.

Cette législation découle de la combinaison de trois textes juridiques qui sont le Code de l'environnement en son titre 5 chapitre 1 procédure d'étude d'impact, ce décret no 199/PRG/SGG/89 codifiant les études d'impact sur l'environnement et l'arrêté réglementant le contenu, la méthodologie et la procédure d'étude d'impact.
Elle contient des prescriptions qui ont un intérêt pour la conservation et l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.
Ainsi, lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations risquent en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l'environnement et aux ressources biologiques sous entendu, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage établira et soumettra à l'autorité compétente une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes et indirect du projet sur l'équilibre écologique et la conservation de la diversité biologique et la qualité de vie des populations .
Une liste des travaux, ouvrages et aménagements soumis à la présentation d'une étude d'impact sur l 'environnement est annexé au décret 199/PRG/SGG/89.

A6 - LE CODE FONCIER ET DOMANIAL (Ordonnance N°0/92/019 du 30 Mars 1992)

a) - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE PROPRIÉTÉ:
Contrairement à l'ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent de l'Etat sur la terre, le nouveau code foncier et domanial reconnaît que, outre l'Etat, les autres personnes physiques et personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu'il porte.
Ce droit de propriété confère-t-il à son titulaire la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l'objet de la manière la plus absolue. Toutefois, il doit s'exercer dans le respect des limites imposées par l'intérêt général ou celles prévues par les dispositions légales.

b) - INSCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ: Outre son inscription sur le plan foncier pour constater la propriété, tout immeuble doit être immatriculé sur le livre foncier. Ces documents sont tenus par le service de la conservation foncière et les opérations sont réalisées dans toutes les entités territoriales (communes urbaines et communautés rurales de développement).
Le plan foncier est un document administratif et ne constitue pas en lui-même un titre de propriété. Il sert à identifier la propriété et les ayants droits ainsi que la nature des droits reconnus à ces derniers.
A cet effet, le plan foncier est composé d'un document graphique d'ensemble, de fiches parcellaires et des fiches individuelles avec identification des ayants droits et de leur qualité.

A7 - LA LEGISLATION RELATIVE A LA PECHE

Elle accorde un intérêt tout particulier au développement de la pêche artisanale, au contrôle des activités de pêche et la conservation et à l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques et de la flore aquatique. Elle constitue également un instrument privilégié pour la protection de la zone économique exclusive.
Elle se compose des textes législatifs de portée générale et des textes d'application.

a - LE CODE DE PECHE

Approuvé par ordonnance N°038/PRG/85, le code de pêche contient des données essentielles de la convention des Nations - Unies sur le droit de la mer et accorde un intérêt tout particulier à la préservation des ressources biologiques. Dans un souci de conservation des ressources biologiques aquatiques le code de la pêche stipule qu'aucune personne physique ou morale, nationale ou étrangère ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux guinéennes si elle n'y est pas autorisée.
Il définit les principes de base de gestion et d'aménagement des pêcheries des droits de pêche de navires de pêche étranger qui ne pourront être autorisés à opérer dans les eaux guinéennes que conformément aux termes et conditions d'accords internationaux ou autres arrangement conclus entre la Guinée et l'Etat ou les Etats dont ces navires battent pavillon ou dans lesquels qui les représentent.

Des mesures dérogatoires à ce principe peuvent être accordées à des navires de pêche étrangers moyennant le dépôt à la Banque Centrale Guinéenne d'une caution pour garantir le respect des obligations édictées aux termes des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application .
La caution peut être restituée aux armateurs ou à leurs représentants à la date d'expiration de la licence en vue d'un quitus délivré par le ministère chargé des pêches.
En cas de non respect des obligations édictées en la matière, la caution peut être retenue par l'Etat guinéen.

Il formule des interdictions qui portent sur :

  • Toutes activités de navires de pêche industrielle dans les eaux territoriales et les eaux maritimes de la République de Guinée sauf autorisation du Ministre chargé des pêches;
  • L'usage ou le transport d'explosif ou des substances toxiques ;
  • La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins en tout temps et en tout lieu.

Par contre, il rend libre la politique de la pêche à la ligne à partir du rivage et ne l'assujettie à aucune taxe ou redevance. Aux navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne, obligation leurs est faite de transmettre au Ministre chargé des pêches des données statistiques et informations relatives aux captures réalisées.
Après avoir définit les établissements de cultures marines et les activités qui se rapportent, le code dispose que nul ne peut créer ou exploiter un établissement de culture marine s'il n'y est pas autorisé par le Ministre chargé des pêches ; Celui-ci étant chargé de promouvoir l'application des mesures de contrôle sanitaire et de qualité des captures débarquées dans les ports guinéens, de promouvoir l'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement de poissons et de déterminer avec toute autorité compétente, les normes d'hygiène et de qualité requises, de prendre de mesures appropriées pour promouvoir le commerce international et inter-régional des poissons et produits de la pêche.
Les opérations de surveillance et contrôle des activités, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application seront contrôlés par le comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive.

b - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX D'APPLICATION DU CODE DE LA PÊCHE

b1- ORDONNANCE N°039/PRG/85:
Pour la planification et la gestion des ressources biologiques aquatiques et l'aménagement des pêcheries, le Ministre chargé des pêches pourra exiger des représentants locaux des armateurs étrangers, la présentation d'un plan de pêche pour une année ou pour une période bien déterminée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Elle définit les conditions de délivrance de validité et de durée des licences de pêche, dont l'octroi est subordonné au paiement d'une redevance de pêche.
Les armateurs ou capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer en Guinée sont tenus de fournir au Ministre chargé des pêches directement ou par l'intermédiaire de ses représentants locaux des formulaires mensuels de déclaration des captures.

b2 - ORDONNANCE N°040/PRG/85:
Par cette ordonnance, il est créé un Comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive dont la composition, et le fonctionnement sont définis par les dispositions de la présente ordonnance.
Ce Comité est chargé de veiller à la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources biologiques aquatiques.

A8 - LA LEGISLATION RELATIVE A L'ELEVAGE

Légiférer en matière d'élevage, revient surtout à trouver les voies de l'évolution progressive de l'élevage traditionnel vers une grande productivité, dans le respect des équilibres sociaux et naturels. C'est aussi apporter des solutions par des contrôles de nature à favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources animales.
Cette législation comporte des textes réglementaires de portée générale et de textes réglementaires de portée particulière.

a1 - TEXTES LEGISLATIFS DE PORTEE GENERALE

· LA LÉGISLATION SUR LA POLICE SANITAIRE DE ANIMAUX:

- ORDONNANCE N°075/PRG/SGG/89 du 12 Décembre 1989, cette législation institue des mesures hygiéniques médicales et légales tendant à éviter l'apparition ou la diffusion de maladies réputées contagieuses.
Elle se place essentiellement sur le terrain de la prophylaxie, en ce sens que les mesures qu'elle édicte visent à protéger les animaux et les troupeaux. A ce titre, elle cherche à assurer la protection des animaux domestiques , ce faisant, elle contribue également à sauvegarder la faune sauvage qui peut être aussi affectée par les mêmes types de maladies.
L'ordonnance repose sur le système de déclaration d'infection. Toute personne qui constate ou suspecte l'apparition d'une maladie réputée contagieuse est tenue sous peine de sanction pénale pour la non-déclaration.

- ORDONNANCE N°022/PRG/SGG/90
du 21 Avril 1990, cette ordonnance traite exclusivement de l'hygiène et de l'inspection des denrées animales et d'origine animale.

- ORDONNANCE N°076/PRG/SGG/89
portant réglementation de la Pharmacie vétérinaire, elle a pour objet d'établir des principes fondamentaux de gestions des médicaments vétérinaires des aliments médicamenteux et d'autres produits de désinfection utilisés dans l'élevage.
Il faut signaler ici l'élaboration des deux textes non moins importants dans la législation en matière d'élevage qui sont soumis à la signature ; ces textes sont :

- LE PROJET DE CODE DE L'ÉLEVAGE
Il renferme tous les grands principes juridiques indispensables au développement de l'élevage et à la conservation des ressources biologiques.

- LE PROJET DE CODE PASTORAL
Il traite de la gestion des pâturages de la divagation des animaux, de la garantie juridique, de droit d'usage pastoraux et au règlement des conflits.

a2 - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE PORTEE PARTICULIERE
Ils sont de portée spécifique et édictent des règles particulières pour l'application des principes énoncés dans les textes législatifs.

- Décret N°004/PRG/SGG/90:
portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux. Il contient des prescriptions qui traitent des activités liées à l'importation et à l'exportation des animaux domestiques et sauvages qui sont soumis au frais du propriétaire à une visite sanitaire vétérinaire, et accompagné dans leur mouvement d'un certificat zoo-sanitaire comportant les signes d'identification de chaque animal.
Pour les animaux en provenance d'un pays voisin à la Guinée, le certificat doit spécifier qu'ils proviennent d'une zone indemne de maladies contagieuses.
Si, le pays d'origine n'a pas de frontières communes avec la Guinée, un arrêté du Ministre chargé de l'élevage détermine les précautions complémentaires conformément aux dispositions du code zoo-sanitaire international en tenant compte de la situation zoo-sanitaire du pays de provenance.
La transhumance qui est une activité autorisée à condition qu'elle s'effectue à l'aller comme au retour par la même porte, est subordonnée à la présentation d'un laissez passer sanitaire et d'un certificat de vaccination validé contre les maladies épizootiques occurrentes.
Les mouvements des animaux à l'intérieur du pays requièrent quel que soit le motif, un certificat sanitaire délivré par l'agent de poste vétérinaire le plus proche du lieu d'origine.
La prophylaxie collective ( vaccination) donne la lattitude au Ministre chargé de l'élevage de rendre obligatoire des plans de prophylaxie comportant le dépistage de certaines affections ainsi que des campagnes de vaccination contre les maladies réputées contagieuses ou le traitement d'autres maladies dans tout le pays ou dans une zone déterminée.

- Décret N°91/207/PRG/SGG/91
du 14 Septembre 1991, il organise et réglemente les profession de boucher et commerçant de bétail et viande.
Au titre des textes réglementaires de nombreux, arrêtés préconisent l'application des dispositions contenus dans les textes de base ce sont :

- Arrêté N°013/MARA/CAB
du 21 Avril 1990 portant sur la conduite à tenir en matière de rage.

- Arrêté N° 5113/MARA/CAB
du 12 Août 1991 portant constitution d'une commission d'expertise et de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Arrêté 081/MARA/CAB/91
du 17/08/91 relatif aux motifs de saisies des produits et sous produits animaux.

- Arrêté conjoint N° 6421/MARA/CAB/91
du 17 Septembre 1991 portant autorisation de mise sur le marché des médicaments et produits vétérinaires.

- Arrêté N°82/MARA/CAB/91
du 17 Août 1991 relatif à la nomenclature des principes actifs essentiels à usage vétérinaire en République de Guinée.

- Arrêté N°015/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant des conditions générales d'hygiène et de travail dans les abattoirs et boucheries.

- Arrêté N°016/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant hygiène et inspection des viandes à l'abattoir

- Arrêté N°017/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 relatif à l'inspection sanitaire des denrées animales et d'origine animales et sous produits animaux à l'importation et à l'exportation.

A9 - LE CODE PENAL NATIONAL

Elaboré en Juin 1975 par le Ministère de la Justice, le code pénal guinéen accorde, dans le livre 3, à la section 3, une grande importance à la protection et à l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment par ses articles:

- 371 - Quiconque aura volontairement mis le feu à des ...... ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à temps;
- 380 - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

A10 - ANALYSE DU LEGISLATIF

Ici, il s'agira de vérifier si le dispositif législatif en place est suffisamment étoffé d'une part, et s'il répond aux objectifs de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles renouvelables d'autre part. L'évaluation se fera alors d'un double point de vue, quantitatif et qualitatif.

a1 - SUR LE PLAN QUANTITATIF

L'analyse du droit positif guinéen montre qu'il existe actuellement de nombreux textes relatifs à l'environnement et ressources naturelles renouvelables.

La construction juridique n'est cependant pas achevée car, à côté d'acquis appréciables, il reste de vides à combler.

Le droit guinéen de l'environnement s'est notablement enrichi par l'adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires de portée globale et sectorielle. Ce mouvement de production normative, quoique déclenché pratiquement en 1986, s'est poursuivi à un rythme soutenu et a rapidement abouti à la promulgation de plusieurs lois, complétées dans certains cas par leurs textes d'application.
Ainsi le code minier a été adopté en 1986 et le code de l'environnement en 1987.

L'année 1989 a été pratiquement prolifique. C'est ainsi qu'en application du code de l'environnement, trois décrets importants ont été pris pour:

- prévenir et maîtriser la pollution marine,
- contrôler les installations classées, qui sont à l'origine des pollutions les plus préjudiciables; et
- réglementer les études d'impact sur l'environnement,

Une ordonnance modificative du code de l'environnement a été adoptée également en 1989 pour:

- interdire l'importation des déchets de toute nature et quelle qu'en soit la finalité; et
- Le décret sur les études d'impact a par ailleurs été complété par un arrêté de 1990 précisant le contenu , la méthodologie et la procédure de cet instrument d'évaluation écologique.

En 1989, le code forestier et son décret d'application sont venus, dans la foulée de la préparation de la politique forestière, asseoir les bases juridiques de la conservation et du développement des forêts guinéennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse a été promulgué à son tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose désormais d'instruments juridiques susceptibles d'assurer la préservation des écosystèmes et des milieux sensibles, la sauvegarde des espèces animales et végétales en péril et, plus généralement, une gestion plus rationnelle de la faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des animaux, et de son décret d'application, adoptés quelques semaines avant ce code, avaient déjà institué des mesures tendant à protéger le cheptel national contre les maladies contagieuses.

A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux relativement récents tels que le code foncier domanial (1992) et le code de l'eau (1994), deux lois édictant des normes de gestion de deux ressources d'extrême importance, le sol et l'eau.

On observe donc qu'à à l'heure actuelle, l'environnement en général, les forêts, les espèces, les écosystèmes, le milieu marin, les substances minérales, les installations classées, les études d'impact écologique, les pollutions, les sols, l'eau, le foncier, font déjà l'objet de textes spécifiques. Aussi faut-il reconnaître qu'au cours de ces dernières années, le législateur guinéen a été particulièrement créatif en matière de législation sur l'environnement et les ressources naturelles. Mais son oeuvre, pour appréciable qu'elle soit, n'en est pas achevée pour autant.

Des lacunes subsistent effectivement dans le droit environnemental guinéen. Elles peuvent être situées à deux niveaux normatifs: celui des législations sectorielles de base non encore adoptées, et celui des textes complémentaires qu'il reste à prendre en application des lois existantes. Sans prétendre dresser ici une liste exhaustive de ces vides juridiques, on essaiera d'identifier les principaux domaines dans les quels un besoin normatif semble se faire sentir.
Pour ce qui est des législations sectorielles, les domaines dans lesquels il manque encore des textes sont le pastoralisme et l'élevage. Les besoins en textes ponctuels de nature réglementaire sont quasiment d'une insuffisance sans bornes, en ce sens que, régulièrement, le vécu quotidien révèle des faits inédits que le législateur n'a pas initialement envisagés. Et même si on se limite aux seuls cas pour lesquels le législateur a explicitement prévu une intervention du pouvoir réglementaire, on se rend compte que la liste des décrets, arrêtés et autres décisions administratives qui reste encore à prendre est extrêmement longue.

a2 - SUR LE PLAN QUALITATIF
Du point de vue qualitatif, les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles renouvelables sont globalement cohérentes, mais il convient de mieux les harmoniser.

Le constat général que suggère la lecture des textes concernés est celui d'une cohérence globale de leurs contenus respectifs. Sur le fond, aucune contradiction majeure ne semble les opposer. Dans le détail, toutefois, on relève l'existence d'un certain nombre de discordances non négligeables. Ainsi, pour être divergentes sur l'accessoire, les législations environnementales n'en sont pas convergentes sur l'essentiel.
Elles laissent apparaître la nécessité d'harmonisation qui a constamment animé le juriste guinéen.

Par exemple:
- le code forestier renvoie (implicitement) au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse pour tout ce qui a trait à la création, la préservation et la gestion des aires spécialement protégées, comme les parcs et les réserves (article 63) ;
- s'agissant de la création des réserves naturelles dans les portions du domaine forestier classé, le code de la protection de la faune et réglementation de la chasse utilise la même technique du renvoi, en l'occurrence au code forestier (article 17).

Lorsqu'on examine le contenu des législations environnementales, on se rend compte qu'elles se fondent toutes, à peu de différences près, sur les mêmes bases conceptuelles:

- L'idée de patrimoine environnemental national, de richesse commune de bien d'intérêt général, tout d'abord, est partout présente.
Cette vision patrimoniale des richesses naturelles se trouve pratiquement dans toutes les législations sectorielles. Le code forestier le consacre dès son premier article: "Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue à la préservation de l'environnement". Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en fait de même en disposant que la " faune sauvage constitue un patrimoine d'intérêt général. Son ainsi reconnus son intérêt économique, alimentaire et social, ainsi que sa valeur scientifique, esthétique, récréative et éducative" (article 3); il ajoute que chaque "espèce animale fait partie intégrante du patrimoine national.

- Un second dénominateur commun à la plupart des législations environnementales réside dans la recherche d'un équilibre entre les exigences du développement et les préoccupations d'environnement. Aucun texte ne tend en effet à privilégier les unes au détriment des autres.
Au contraire, le législateur s'est à chaque fois efforcé de les concilier, de les intégrer, notamment dans les divers processus de planification des activités économiques et de définition des politiques sectorielles.
Le code de l'environnement a ouvert la voie à cet égard en disposant que la "protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel.
Les plans de développement mis en place par l'administration s'appliquent à tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement guinéen" (article 5), d'une part; et qu'il appartient au Gouvernement de concevoir une politique nationale de l'environnement (article 6), d'autre part.

Les législations sectorielles ont ensuite imité cet exemple dans leurs domaines respectifs. Le code forestier met sur pied d'égalité la protection et le développement des forêts, d'un côté; la satisfaction des besoins actuels et futurs des populations et la préservation de l'environnement, de l'autre. Il prévoit à cet effet la mise en oeuvre d'une politique forestière nationale, devant elle-même faire l'objet d'un plan forestier national. Quant au code de la protection de la faune et réglementation de la chasse , il considère que la faune sauvage est une richesse renouvelable dont il faut assurer la conservation, l'exploitation et la gestion d'une manière rationnelle, en veillant à maintenir les populations qui composent chaque espèce à un niveau satisfaisant. "Les animaux sont ainsi utilisés durablement au profit des populations et du bien-être national".

Un troisième élément commun à la majorité des législations environnementales est constitué par leur tendance à favoriser la responsabilisation des populations eu égard à la gestion de leur propre environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragées : associations écologiques, collectivités locales, groupements informels ou simples citoyens. C'est ainsi que le code de l'environnement prévoit que les " associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement " peuvent, à la discrétion de l'administration être reconnues d'utilité publique et bénéficier des avantages propres à ce statut " (article 7). Il invite en outre l'autorité ministérielle chargée de l'environnement à susciter et à faciliter " la création et le fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Elle peut les associer aux actions et manifestations entreprises par son département notamment en matière de formation et d'information des citoyens " (article 14).

La dimension participative du code forestier est également assez marquée. Elle est d'abord sensible dans le fait que le législateur a institué un domaine forestier des collectivités décentralisées (et que l'on songe actuellement à mettre en place des forêts villageoises), c'est-à-dire des espaces forestiers possédés en commun par des groupements organisés qui, localement, peuvent les exploiter et en tirer profit, éventuellement avec l'assistance technique du service forestier, mais à condition de les gérer convenablement et de ne pas les dégrader. Elle est ensuite notable à travers la reconnaissance des droits d'usage forestier en faveur des populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts, qui peuvent ainsi satisfaire gratuitement leurs besoins personnels en produits forestiers, pour autant, là encore, qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces boisés utilisés. Elle est enfin perceptible dans l'association des populations rurales et des collectivités décentralisées à l'effort de reboisement, la réussite de ce dernier étant tributaire de la contribution apportée par tous les acteurs concernés.

Des dispositions du même ordre figurent dans le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Ainsi y est-il précisé "qu'il est du devoir de chacun de contribuer au maintien et au développement du patrimoine faunistique national, et que le pays tout entier se mobilise pour atteindre cet objectif". (article 3 et 6). Le droit de chasser est par ailleurs reconnu à tous les citoyens, dans la mesure où la chasse est une activité traditionnelle et immémoriale. La chasse de subsistance est cependant avantagée par rapport aux autres formes d'activités cynégétiques, en ce qu'elle permet aux villageois, à l'intérieur de leur terroir, de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques. Enfin, les chasseurs ont la possibilité de s'associer en groupes ou clubs cynégétiques.

Pareillement, le code de l'eau dispose que la gestion des ressources en eau doit être, autant que faire se peut, assurée par les collectivités décentralisées à l'intérieur de leur ressort. Celle-ci appliquent leurs pratiques coutumières et peuvent s'organiser en associations d'utilisateurs. Par exception au principe de l'absence de priorité absolue entre les différentes utilisations de l'eau, le code réserve les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités décentralisées (article 41).

La sensibilisation à l'environnement, qu'elle prenne la forme de l'éducation de la formation ou de l'information, représente une autre constante des législations environnementales. Le code de l'environnement en confie la responsabilité aux organismes publics et privés d'enseignement, de recherche et d'information, qu'il charge de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux problèmes d'environnement, d'une part en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement guinéen ; de l'autre en favorisant la diffusion de programmes d'éducation et de formation aux problèmes d'environnement (article 7).

De son côté, le code forestier prévoit la mise au point de programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts, notamment au moyen de la définition de programmes d'enseignement et de recherche en matière forestière ; de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l'effort de protection et de développement des forêts ; de la mise en place de programmes de formation et de recyclage des fonctionnaires des administrations chargées des forêts (article 8). Pour sa part, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse dispose que l'éducation de l'ensemble de la population, tant par l'enseignement scolaire que par les moyens audiovisuels, doit être assurée afin de susciter une prise de conscience nationale de la nécessité de préserver la faune sauvage et de protéger ses habitats.

Bien que des efforts réels de coordination de la production normative aient été fournis depuis l'adoption du code de l'environnement chaque fois qu'il s'est agi d'élaborer un nouveau texte dans des domaines connexes, nombre de discordances, généralement assez bénignes, se sont néanmoins glissées çà et là dans telle législation ou telle autre. Dans certains cas, c'est tout à fait consciemment que le législateur s'est démarqué par rapport à une disposition précise d'un texte antérieur parce qu'il a jugé préférable d'y déroger en l'espèce. Mais d'autres divergences ont sans doute résulté de circonstances fortuites, en partie parce que les mécanismes de coordination existants n'ont pas toujours été pleinement mis à contribution. En particulier, s'il avait pu se réunir plus régulièrement qu'il ne l'a fait depuis sa création, s'il avait aussi été systématiquement saisi des projets de textes sur lesquels il avait à donner un avis, le Conseil national de l'environnement aurait pu probablement jouer un rôle d'harmonisation plus actif en matière législative, réduisant ainsi les risques de discordances.

- DIVERGENCES CONSCIENTES:

Parmi les divergences pour ainsi dire volontaires, on relèvera notamment celle, purement formelle, qui a consisté à prendre certains textes sous la forme d'ordonnances là où le code de l'environnement prévoyait des décrets. En effet, d'après celui-ci, les textes de portée sectorielle, se rapportant par exemple à l'eau, au sol, à la forêt, à la faune, sont considérés comme des mesures d'application de la loi-cadre et doivent être pris par des décrets (cf. en ce sens notamment les articles 17, 26, 38, 50, 56, 73, 76, 83, 86, 88 du code de l'environnement). En d'autres termes, dans l'esprit du législateur de 1987, ces textes relèvent du domaine du règlement. Or les rédacteurs des codes ultérieurs ont estimé, à juste titre semble -t- il que des patrimoines nationaux aussi importants que le sont la forêt, la faune, l'eau ou la terre, devaient être régis par des normes de rang supérieur à celui du décret, donc par des lois.

C'est pourquoi le code forestier, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, le code de l'eau, le code foncier et domanial, etc. ont tous des ordonnances pour support juridique. Dans d'autres domaines, cependant, s'attachant à la lettre du code de l'environnement, on a opté pour des décrets, comme ce fut le cas pour les études d'impact sur l'environnement, les établissements classés pour la protection de l'environnement ou la préservation du milieu marin contre toutes formes de pollutions.

- D'autres divergences, de fond celle-là ont été sciemment introduites pour améliorer ou compléter le droit positif sur des points particuliers. On en mentionnera quelques unes, à titre d'exemples :

- la question de la restauration des sites d'exploitation des mines et carrières a d'abord été réglée par le code minier, dont l'article 121 dispose que le plan de remise en état à des fins agricoles ou forestières doit être préalablement approuvé par le ministre chargé des mines. Estimant qu'une telle mesure n'est pas indifférente au département responsable de la protection de l'environnement, le code de l'environnement a ensuite prévu que le plan de restauration doit être conjointement approuvé par les Ministres chargés de l'environnement (article 20). Entre ces deux textes, il n'y a pas contradiction, mais complémentarité, le second précisant le premier sur la procédure à suivre pour la remise en état. Pour plus de clarté, il ne serait cependant pas inutile d'amender l'article 121 du code minier ;

- la délivrance des titres miniers et de carrières relève, d'après le code minier, du ministre chargé des mines. Le code forestier a complété cette disposition en ajoutant que, lorsque l'exécution de travaux de fouille ou d'exploitation de mines ou de carrières est envisagée dans le domaine forestier, une autorisation du Ministre chargé des forêts est également nécessaire et que, le cas échéant, un permis de coupe ou de défrichement doit être obtenu à cet effet (article 64). En d'autres termes, la décision doit être prise conjointement par les deux ministres. Là encore les deux textes sont complémentaires et il y aurait avantage à modifier le code minier en conséquence ;

- l'évaluation des incidences écologiques des activités extractives est réglementée de façon minimale par la législation minière, en ce sens que l'arrêté 10236/SGG/MRNE/88 pris en application du code minier n'exige qu'une notice d'impact exposant les conditions dans lesquelles le programme des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement, à fournir par tout demandeur de permis d'exploitation ou de concession de mine ou d'autorisation d'exploitation de carrières. Le décret de 1989 codifiant les études d'impact est par contre nettement plus exigeant, en ce qu'il requiert une véritable étude d'impact sur l'environnement à effectuer dans les formes fixées par l'arrêtée de 1990 définissant le contenu, la méthodologie et la procédure de cette évaluation écologique. En cette matière, il importe de compléter le code minier par un simple renvoi aux dispositions pertinentes de la législation environnementale ;

- selon le code minier, les droits acquis résultant de titres accordés antérieurement à sa promulgation sont maintenus au profit de leur titulaire ; ce qui revient à dire que si de tels titres, comme c'est généralement le cas, ne comportent pas d'obligations précises quant à la préservation de l'environnement (traitement des eaux résiduaires, restauration du site, etc.), l'exploitant ne peut pas normalement être contraint d'y satisfaire. Remédiant à cette anomalie, le décret de 1989 sur les installations classées, lesquelles comprennent les exploitations minières (article 69 du code de l'environnement) - permet aux établissement s existants à la date de sa publication de continuer à fonctionner, mais à condition de se conformer à la législation environnementale (article 22). Si donc on estime que les mines et carrières ouvertes avant 1986 et toujours en activité doivent être soumises à ces nouvelles prescriptions, il conviendra d'amender le code minier à cette fin ;

- le code de l'environnement prévoit que le classement des forêts est établi par arrêté ministériel (article 56), alors que le code forestier fait une distinction entre les modalités de classement des forêts selon qu'elles appartiennent à l'Etat ou aux collectivités décentralisées : décret dans le premier cas, arrêté dans le second (articles 20-21). Cette nuance s'explique par le fait que le décret assure un plus grand respect de la mesure de classement pour des terrains forestiers, ceux du domaine de l'Etat, qu'il importe de protéger rigoureusement contre les empiétements éventuels. Aussi, le code forestier devrait-il prévaloir sur le code de l'environnement à ce sujet ;

- Le code de l'environnement soumet l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente (article 16). Compte tenu cependant de la pratique courante des feux précoces, utilisés notamment pour le débroussaillement (et donc la prévention d'incendies de forêts autrement plus dommageables), une telle formalité de l'autorisation a été jugée irréaliste par les rédacteurs du code forestier. Ils ne l'ont donc pas retenue, mais ils ont prévu un système de contrôle assez strict tendant à prévenir la propagation du feu et à en minimiser les effets préjudiciables sur le milieu naturel (articles 65-71) ;

- le code de l'environnement a posé le principe de la création d'un Fonds de sauvegarde de l'environnement, destiné au financement des opérations de préservation et de valorisation de l'environnement, et en priorité celles qui visent la réduction des feux de brousse et la limitation de l'utilisation du bois de chauffe (article 89). De son côté, le code forestier a prévu l'institution d'un Fonds forestier national ayant précisément, entre autres objectifs, celui de financer les mêmes opérations. Or il est assez logique que ce soit là le rôle premier du Fonds forestier, pendant que les ressources du Fonds de sauvegarde de l'environnement pourraient être utilisées pour aider à la réalisation d'autres activités environnementales.
D'une manière générale, les divergences sus - mentionnées ont été introduites à dessein par le législateur dans le souci d'apporter des changements jugés utiles. Certes, il s'ensuit que, tout au moins en apparence, certains textes comportent des dispositions discordantes. Mais une lecture croisée de ces dernières permettrait de dissiper cette impression. Il faut néanmoins reconnaître que les textes étant nombreux et pas toujours aisément accessibles, des amendements et des mises à jours aideraient considérablement les utilisateurs à mieux les appréhender.

- DIVERGENCES FORTUITES
En revanche, même si elles ne portent en général que sur des points de détail, les divergences fortuites sont plus gênantes, car elles traduisent l'existence de réelles discordances dans les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles. Sans exagérer la portée de ces divergences, il importera néanmoins d'y remédier, afin d'assurer la meilleure cohérence possible du dispositif législatif environnemental. On en trouvera ci-dessous quelques exemples :

- Le décret de 1989 codifiant les études d'impact sur l'environnement soumet à cette procédure les défrichements des bois et forêts à usage commercial ou industriel supérieurs à 10 ha. Les auteurs du code forestier avaient, au cours des travaux préparatoires, envisagé la possibilité d'exiger une étude d'impact pour tout défrichement. Ils y ont finalement renoncé, estimant que ni l'administration, ni la plupart des usagers ne pourraient dans les circonstances actuelles faire face à une telle exigence ;

- En revanche, la législation forestière conditionne tout projet de déclassement ou révision de classement d'une forêt classée à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement naturel, hypothèse qu'ignore le décret précité de 1989 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;

- Le code de l'environnement dispose que le classement des aires protégées (parcs nationaux et réserves naturelles) est établi par décret (article 53), alors que le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse requiert pour ce faire une ordonnance, qu'il s'agisse de parcs nationaux, de réserves naturelles gérées ou de sanctuaires de faune (article 8 et suivants). S'il y a bien ici décalage entre deux textes, il semble que, sauf pour des parcs présentant un intérêt exceptionnel (comme celui des Monts Nimba), un décret soit suffisant pour le classement d'une aire protégée. (A titre comparatif, on rappellera à cet égard que le classement des forêts se fait par décret ou par arrêté selon le code forestier) ;

- Le code foncier et domanial stipule en son article 109 que "le domaine public de l'Etat est géré par le ministre chargé du domaine" sans préciser par exemple que les forêts du domaine classé de l'Etat sont gérées par le ministre chargé des forêts (article 10 du code forestier) ;

- Les procédures de recherche et de constatation des infractions, d'exercice des poursuites et des actions, généralement similaires d'une législation à l'autre, ne sont pas cependant sans présenter des divergences parfois sensibles. Ainsi :

- les procès-verbaux constatant les infractions font pratiquement toujours foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu (en ce sens, article 92 du code de l'environnement ; article 89 du code forestier ; article 54 du code de l'eau). Par contre, les procès-verbaux dressés en matière d'infractions au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse font foi jusqu'à inscription de faux (article 136). Il s'agit là d'une curieuse entorse au droit commun de la procédure pénale ayant pour résultat de conférer un pouvoir exorbitant aux agents verbalisateurs ;

- la transaction est également soumise à des règles différentes selon les législations en présence. Le code forestier autorise le Directeur des forêts et les agents assermentés à y recourir pendant et après jugement, tout en prévoyant qu'un texte d'application fixera les conditions et les modalités selon lesquelles elle pourra être consentie avant jugement (articles 91-92). Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse permet d'accorder des transactions à tous les stades du processus pénal, en précisant que, avant jugement, elle ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages (article 149).

- le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse se singularise par le fait qu'il attribue le dixième du produit des amendes, confiscations et restitutions aux agents ayant recherché et constaté les infractions ayant donné lieu à des sanctions (article 163), alors que le code forestier exclut cette possibilité pour les mêmes agents lorsqu'ils se chargent de réprimer les infractions forestières ;

- Les infractions elles-mêmes sont assorties de sanctions très variables, non seulement d'une législation à l'autre et pour des actes illicites de gravité inégale, ce qui est compréhensible, mais encore quelquefois pour la même catégorie de délits, voire pour des agissements identiques. Voici quelques exemples de ces divergences :
Il faut souligner en outre quelques facteurs rendant difficile l'application des législations relatives à l'environnement et à la gestion des Ressources naturelles :

- La faible accessibilité des textes à la majorité de la population due à la presque inexistence de textes d'application et de manuels pratiques simplifiés. Aussi, le taux élevé d'analphabétisme ne favorise pas l'accès aux textes.

- L'insuffisante diffusion des textes.
De gros efforts doivent être déployés pour une large diffusion des textes par tous les canaux possibles (écoles, radios, presses écrites séminaires, ONG, etc.).

- La superposition du droit moderne au droit coutumier, surtout dans la gestion de la terre, rend difficile l'application des législations.

- La multiplicité des institutions de gestion caractérisées par une faible coordination des actions et de faibles moyens de travail (humains, matériels et financiers).

13 - 1 - AU PLAN LEGISLATIF

13 - 1 - 1 - NIVEAU NATIONAL

Au cours de ces dernières années, la République de Guinée a entrepris des travaux en vue de l'amélioration du cadre juridique et institutionnel en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources.

Sur le plan législatif, multiples sont les textes applicables dans le domaine de la diversité biologique, en l'absence d'un instrument juridique exhaustif traitant globalement les divers aspects de la conservation et de l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.

Bien que ces textes aient la diversité Biologique comme objet principal, leurs finalités divergent nettement en fonction de la perspective du législateur qui peut être animé par un souci de conservation, de protection ou guidé par des objectifs de développement. Ainsi, il nous convient ici de passer en revue tous les textes qui se rapportent directement à la conservation et à l'utilisation rationnelle de la diversité Biologique.

Les textes qui composent la législation guinéenne et qui sont applicables à la conservation et à l'utilisation de la diversité biologique peuvent être distingués, pour les besoins de leur analyse, en fonction de leur portée, tantôt générale (le code forestier, le code de l'environnement, le code de pêche, le code foncier...), tantôt particulière (dispositions réglementaires ).
Il y a aussi des textes qui, accessoirement contiennent des dispositions intéressant la diversité biologique, et de manière particulière la forêt tels le code pénal et le code minier).

A1 - LE CODE FORESTIER

Adoptée en 1989, la nouvelle législation forestière se compose de deux textes de base qui sont l'ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier et son décret d'application n°227/PRG/SG/89. Ils sont complémentaires et liés. Les dispositions fondamentales ayant valeur de normes supérieures se trouvent dans l'ordonnance et les prescriptions réglementaires qui en découlent sont dans le décret.

Basés sur le choix de politique forestière du Gouvernement, ces textes sont inspirés par le souci de trouver un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu'ils ont essayé de mettre en balance de façon équitable. Ainsi, ont-ils cherché à atteindre la juste mesure entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs, entre la conservation et l'exploitation, entre l'action publique et l'initiative privée, entre l'encadrement administratif et l'initiative populaire, etc..

Cette recherche d'équilibre s'est doublée du souci d'adaptation aux réalités guinéennes, afin de tenir compte, tout à la fois, des données physiques, socio-économiques et juridico-institutionnelles du pays, ainsi que des potentialités et des contraintes du secteur forestier et des projections futures de la politique forestière.

A noter que la politique forestière guinéenne ambitionne un certain nombre d'objectifs prioritaires dont, notamment, le développement durable du patrimoine forestier, l'extension et la valorisation de l'espace forestier.
Dans la nouvelle politique forestière, la gestion inclut et intègre l'exploitation et la protection des forêts, au lieu de les séparer comme c'est souvent le cas. Elle englobe également les mesures d'encouragement au reboisement, l'exercice des droits d'usage et la lutte contre les feux de brousse, questions qui relèvent de la gestion largement entendue. Comme il importe en outre d'assurer le financement de toutes ces actions, le fonds forestier national est lui aussi lié à la gestion des forêts.

Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts concernées sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités, ou qu'elles sont complètement privées.

La première d'entre elles pose d'emblée une obligation générale de sauvegarde des ressources forestières, consistant à les protéger contre toute forme de dégradation ou de destruction, qu'elle soit due à la surexploitation, au surpâturage, aux incendies et brûlis, ou aux défrichements abusifs, aux maladies et à l'introduction d'espèces inadaptées (ART. 55/0). Cette prescription de nature incitative est complétée par des dispositions plus spécifiques relatives à des actions concrètes de protection, dont la mise en oeuvre incombe tantôt à l'administration forestière ou aux collectivités décentralisées, tantôt aux bénéficiaires de contrats de gestion forestière ou même à de simples particuliers.

C'est ainsi que le service forestier est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des terres et des ouvrages contre l'érosion, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles, la protection des sources et des cours d'eau, en un mot l'ensemble du milieu naturel (Art.56/0). De surcroît, ces mesures de sauvegarde sont renforcées par certains interdits, comme le pâturage illicite, l'exercice de droits d'usage non autorisés, etc.. (Art.57/0). En raison de leurs impacts préjudiciables sur les forêts, les défrichements sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable (Art.58/0 et 51/D). Celle-ci est en principe refusée chaque fois que le défrichement envisagé est susceptible de nuire aux intérêts socio-économiques des populations ou de compromettre l'équilibre écologique du milieu naturel. De plus, afin de minimiser la réduction des espaces forestiers, tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement.

Une autre forme de conservation consiste à assurer une protection renforcée d'espèces ou d'espaces qui, du fait de leur rareté ou de leur fragilité, méritent des soins plus attentifs. C'est le cas de toute une liste d'espèces forestières de valeur dont la sauvegarde s'impose pour des raisons à la fois sylvicoles et génétiques, et dont l'exploitation est strictement limitée (Art.62/0 et 57/D). C'est aussi le cas des parcs nationaux et des réserves naturelles, aires spécialement protégées, auxquelles cependant la législation forestière ne consacre qu'un seul article (Art.63/0). Tout en renvoyant, pour le détail de leur réglementation, aux textes spécifiques les concernant (les codes de faune et de l'environnement).

Il est par ailleurs des dispositions protectrices ayant trait aux opérations de recherche et d'exploitation minière, ainsi qu'aux travaux d'infrastructure "comme la construction des routes" qui sont entrepris en forêt (Art.64/0 et 58/ et 59/D). En vue de limiter leurs impacts négatifs, leur réalisation est soumise à autorisation et, le cas échéant à l'obtention d'un permis de coupe ou de défrichement. Ces prescriptions ne sont pas novatrices : elles viennent plutôt compléter celles déjà édictées par d'autres textes (code minier, code de l'environnement), en habilitant le service forestier à exercer sur des opérations et travaux un contrôle supplémentaire

a) - EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT

Elle est faite soit :

  • en régie par l'administration forestière elle-même
  • par contrat de gestion forestière si c'est des tiers ;
  • par permis de gestion forestière s'il s'agit d'un établissement public.

Quelque soit le mode d'exploitation, l'exploitant doit se conformer aux prescriptions du plan d'aménagement.

b)- EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES

L'exploitation des forêts des collectivités décentralisées peut se faire selon 3 modalités :

  • par la collectivité elle-même si elle en a les compétences ;
  • par contrat de gestion forestière;
  • par l'administration forestière.

L'exploitation devra là aussi obéir aux prescriptions du plan d'aménagement et se faire sous le contrôle technique de l'administration forestière.

Le produit de ces exploitations revient à la collectivité.

c) - RÈGLES COMMUNES D'EXPLOITATION

Outre ces dispositions se rapportant à chaque type du domaine forestier, il est des règles communes de gestion qui s'appliquent indifféremment à tout terrain forestier et qui concernent notamment les diverses autorisations (permis de coupe, bordereau de route, fiche de dépôts). Ces autorisation sont requises pour toutes les opérations correspondantes.

Il faut par ailleurs noter que selon les projets de textes soumis au Gouvernement, le permis de coupe n'est pas exigé pour la coupe d'arbres dans les plantations forestières sur terrains privés. Une simple déclaration est largement suffisante.

- Protection des forêts (Art 55-64/O et 51-59/D)

Parallèlement à leur exploitation, la seconde dimension importante de la gestion des forêts est celle de leur protection, à laquelle le législateur a été également attentif en lui consacrant toute une série de dispositions.

d)- REBOISEMENT

Le reboisement, quant à lui, doit être stimulé par tous moyens appropriés, car il est capital non seulement pour le maintien des équilibres écologiques du pays, mais encore pour la satisfaction des besoins croissants de la population en produits ligneux.

A cet effet, le service forestier est chargé de mettre en place un réseau de pépinières à même d'assurer la reproduction d'essences forestières nécessaires au reboisement.

e)- POLICE FORESTIÈRE

Les dispositions du code relatives à la police forestière traitent, d'une part, de procédure à suivre pour engager le processus répressif, de l'autre, des sanctions applicables aux infractions forestières.

Sur le plan procédure, la recherche et la constatation des infractions incombent, outre les membres de la police judiciaire, aux agents forestiers assermentés. Ceux-ci sont habilités à interpeller les personnes, à s'assurer de leur identité, à contrôler les documents administratifs (comme les permis), à effectuer des perquisitions et des saisies et à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire de leurs dénonciations. Il peuvent en outre exercer les poursuites, là aussi conjointement avec les organes juridictionnels de droit commun, et ils disposent à cet égard du pouvoir de consentir des transactions au nom de l'Etat.

Quant aux sanctions pénales, sans être excessivement rigoureuses, elles semblent néanmoins assez dissuasives. Par exemple, pour des délits tels que la coupe ou le défrichement illicites, l'amende encourue est égale au double de la taxe impayée ou de la valeur des produits prélevés. par ailleurs, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines d'emprisonnement et/ou d'amende, le juge ayant la latitude de prononcer l'une ou l'autre, ou de les cumuler, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce. Il n'est fait exception à cette alternative que pour les agissements manifestement antisociaux, à savoir dans les cas de feux de brousse intentionnels, dont les auteurs s'exposent aux deux types de sanctions cumulées, sans possibilité d'option pour le juge. Inversement, pour certains délits sociologiquement bénins, comme en matière de droit d'usage forestiers, la seule peine encourue est celle de l'amende.

Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des peines accessoires sont également prévues, comme la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou l'exclusion du bénéfice des contrats de gestion forestières, sanctions devant frapper les récidivistes. Enfin, le législateur a introduit des innovations consistant, entre autres, à obliger les auteurs de dommages à restaurer les parcelles affectées des prestations en nature, ces peines de substitutions se traduisant par l'exécution de travaux d'intérêt forestier.

f) - LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE

Celle-ci fait également l'objet de nombreuses dispositions, édictées par la législation forestière, mais que l'on trouve aussi dans d'autres textes (code de l'environnement, code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, notamment).
Tout d'abord, les feux sont complètement interdits pour la pratique de la chasse, leur usage n'étant nullement justifié en pareil cas. Ensuite, là où ils ne peuvent être totalement évités, ils sont réglementés de façon limitative. Ainsi en va-t-il des mises à feu à des fins agricoles, pastorales ou de débroussaillement, qui ne peuvent être pratiquées que si toutes les précautions nécessaires sont prises.

En particulier, on ne peut y procéder que de jour, par temps calme et seulement à certaines périodes de l'année, et seulement après avoir délimité les surfaces à incendier et s'être assuré que la population avoisinante se tient prête à intervenir en cas de besoin pour éviter la propagation du feu.

g) - FONDS FORESTIER

Afin d'accroître les moyens financiers à la mise en oeuvre de la politique forestière, le législateur a institué un Fonds forestier national (FFN), conçu spécialement pour renforcer les capacités financières du service forestier. Il s'agit d'un fonds d'affection spéciale dont les recettes devront être destinées au financement d'activités sylvicoles ; création et entretien de pépinières ; prêts et subventions aux collectivités décentralisées ; lutte contre les feux de brousse ; recherche et expérimentation forestières ; formation et vulgarisation forestières etc...
Quant aux ressources du FFN, elles peuvent provenir de toutes sortes de revenus générés par les activités forestières, qu'elles soient licites (produits de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat, des taxes et redevances forestières, des prestations de service par l'administration forestière, bénéfices nets des entreprises publiques de transformation du bois, crédits ou dotation alloués par l'Etat ou les institutions internationales de coopération, emprunts et subventions obtenus par l'Etat au profit du Fonds, etc...) ou qu'elles soient illicites (produits des amendes et transactions, des ventes d'objets ou de produits saisis ou confisqués).

h) - DROITS D'USAGE FORESTIERS

Pratiqués hier comme aujourd'hui, leur existence est réaffirmée sans ambiguïté par le code, mais leur exercice est conçu d'une manière équilibrée, qui tient compte aussi bien des besoins légitimes des usagers que de l'indispensable sauvegarde des forêts. C'est ainsi que la jouissance de ces droits, tout en étant libre et gratuite, ne profite qu'aux populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier, et uniquement pour la couverture de leurs besoins domestiques et familiaux.

Les droits d'usage ne peuvent donc pas donner lieu à des transactions commerciales, pas plus qu'ils ne sont cessibles à des tiers. Les prérogatives des usagers sont elles-mêmes limitées : seul le bois mort peut être ramassé, la coupe n'étant permise que pour la satisfaction des besoins personnels ; le pâturage en forêt n'est par ailleurs possible que là où la loi l'autorise ; enfin, l'exercice des droits d'usage est beaucoup plus restreint, voire totalement exclu dans certains espaces spécialement protégés, tels les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les périmètres de reboisement.

A2 - LEGISLATION RELATIVE A LA FAUNE

Ces textes définissent quelques concepts importants et posent les principes de base de la gestion de la faune sauvage, de la protection de cette dernière et de celle de ses habitats.

a - LE CODE DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE (C.F.C.)

C'est le principal de ses textes. Il a pour objet d'assurer la protection et la gestion de faune sauvage, d'un côté par la conservation et la valorisation des espèces animales et de leurs habitats de l'autre, par la réglementation des activités cynégétiques.
Il est fondé sur le principe que la faune sauvage représente un patrimoine national à dimensions multiples : économique, alimentaire et sociale, autant que scientifique, esthétique, récréative et éducative. Richesse naturelle renouvelable, la faune sauvage doit être préservée par tous les moyens appropriés, y compris à travers les biotopes dont elle dépend. Elle doit aussi être gérée rationnellement, de façon à garantir le maintien d'une diversité suffisante et durable des espèces, au service du bien-être national.

En vertu de l'article 2 du code, on entend par :

  • Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, notamment ceux classés parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens ;
  • Habitat : l'ensemble des facteurs écologiques qui caractérisent le lieu où se développe une espèce ou une communauté biologique ;
  • Gibier : l'ensemble des animaux sauvages susceptibles de faire l'objet d'acte de chasse et desquels l'homme peut tirer profit ;
  • Chasse : toutes actions visant à poursuivre, capturer ou tuer un animal sauvage désigné comme gibier, ou bien tendant à prendre les oeufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptiles. Peut être considéré comme acte de chasse le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme à feu non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau ;
  • Cynégétique : activité qui concerne la pratique de la chasse ;
  • Capture : toutes actions visant à priver un animal sauvage de sa liberté ou à s
  • Trophée (ou dépouille) : tout ou partie d'un animal mort comprenant des dents, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, à l'exception des objets ayant perdu leur identité à la suite d'un procédé légitime de transformation :
  • Viande : la viande fraîche ou conservée, la graisse ou le sang.

1 - PRÉSERVATION DES ESPÈCES,

quel qu'il soit, aucun animal n'est présumé de façon générale permanent et le prélèvement sur les espèces ne doit pas compromettre la pérennité des effectifs. A ces principes généraux, définis aux articles 31 et 32, s'ajoutent des règles particulières, modulées en fonction du degré de protection particulière des espèces, à savoir:

- Les espèces intégralement protégées (liste A article 36) : sont strictement préservées sur toute l'étendue du pays ; sauf dérogation accordée à des fins scientifiques, elles ne peuvent être ni chassées ou capturées, ni détenues ou exportées, leur importation n'étant autorisée que dans un but d'intérêt général.

- Les espèces partiellement protégées (liste B Article 45) : ne peuvent être normalement chassées, détenues, importées ou exportées qu'en vertu de permis ou d'autorisations ;

- Les espèces ne jouissant pas d'un statut particulier :

Leur détention, en principe libre, est soumise à la déclaration au-delà de 10 unités. Leur commercialisation requiert en revanche un permis de capture ou d'oisellerie et leur chasse est réglementée.

2 - RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE :

Reconnaissant le caractère traditionnel de la chasse, le CFC accorde à tout citoyen le droit de la pratiquer, mais dans le respect des règles qu'il édicte pour assurer une utilisation durable de la faune sauvage. Cette réglementation a notamment trait aux questions suivantes :

- CHASSE DE SUBSISTANCE : permet aux villageois de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques, elle est soumise à des règles relativement souples, mais doit s'exercer dans les limites de l'espace villageois et sans recours aux moyens massifs et non sélectifs de capture. Pour s'y adonner; les chasseurs peuvent s'associer en groupe ou clubs ;

- PÉRIODE DE CHASSE : afin de garantir la reproduction des espèces, la chasse n'est ouverte que du 15 Décembre au 30 Avril, période au cours de laquelle elle ne peut être pratiquée que du lever au coucher du soleil ;

- PERMIS DE CHASSE : requis pour toute forme de chasse, ils donnent lieu au paiement de redevance.

Cinq catégories de permis sont prévues :

a - Le permis de petite chasse, correspondant à l'exercice de la chasse récréative ou de subsistance, ne donne pas le droit de chasser les espèces protégées ;
b - Le permis de grande chasse autorise la chasse des espèces partiellement protégées ;
c - Le permis de capture commerciale est exigé pour la capture, la détention et le commerce des animaux non protégés ;
d - Le permis d'oisellerie est requis pour la capture, la détention et le commerce des oiseaux non protégés ;
e - Le permis scientifique autorise la capture ou l'abattage des animaux à des fins scientifiques et peut viser les animaux intégralement protégés.

- ARME DE CHASSE :
Les armes à répétition automatique et celles utilisées par les militaires et paramilitaires sont interdites pour l'exercice de la chasse. La délivrance d'un permis de chasse est en principe subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de port d'arme.

- TOURISME CYNÉGÉTIQUE :
Toute expédition de chasse touristique doit être accompagnée par un guide de chasse. Celui-ci doit être muni d'une licence délivrée à l'issue d'un examen professionnel. Il peut recourir des pisteurs et ne peut exercer ses activités que dans des zones amodiées.

- AMODIATION DU DROIT DE CHASSE :
Dans les réserves spéciales et les zones d'intérêt cynégétique, le droit de chasse peut être amodié à l'amiable ou aux enchères publiques au profit d'organisations de tourisme cynégétique. L'amodiation fait l'objet d'une licence de chasse dont les modalités sont définies dans un cahier de charges ;

- PRODUITS DE LA CHASSE :
Le chasseur peut disposer librement, dans les limites de sa consommation personnelle, de la viande provenant des animaux abattus, le surplus devant être fourni gratuitement aux populations locales ; il peut également disposer des dépouilles et trophées des animaux régulièrement abattus, à l'exclusion de l'ivoire des éléphants et des massacres d'animaux protégés trouvés morts.

- L'EXPORTATION D'ANIMAUX DE CHASSE :
est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'origine et d'un visa sanitaire ; celle des trophées et dépouilles nécessite un certificat d'origine. L'importation de ces mêmes animaux, trophées et dépouilles requiert un permis d'importation, accordé au vu d'un certificat du pays d'origine. Sauf autorisation, l'importation d'animaux vivants non représentés localement est prohibée ;

- POLICE DE LA CHASSE :
La recherche et la constatation des infractions incombent aux agents forestiers et lieutenants de chasse. Les actions et poursuite sont exercées par le service forestier, sans préjudice des prérogatives du parquet. Les infractions sont assorties d'amende et/ou d'emprisonnement modulées en fonction de la gravité de l'acte. Les produits de la chasse illégale, les moyens de transport utilisés et les engins et armes de chasse prohibés peuvent être saisis. Des transactions portant sur les amendes, frais et dommages peuvent être consenties avant jugement.

3 - PROTECTION DES MILIEUX : (Parcs, réserves et zones de chasse.)

La préservation des animaux sauvages étant largement tributaire de la sauvegarde de leurs habitats naturels, le code prévoit, en son article 8, la possibilité de créer, sur toute portion du terroir national, des aires protégées tels que parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, resserves naturelles gérées, réserves spéciales ou sanctuaires de faune et zones d'intérêt cynégétique.
D'une manière générale, cette réglementation procède par interdiction ou restriction des interventions humaines à l'intérieur des zones de protection. Moyennant que l'écosystème concerné (y compris ses ressources en sol) est soustrait, partiellement ou totalement, aux facteurs de dégradation; Quoique la protection recherchée soit d'inégale ampleur et que les règles de conservation et de gestion soient plus ou moins strictes, le régime protecteur se caractérise dans l'ensemble par un trait commun consistant dans la prohibition ou la limitation des activités préjudiciables, qu'elles soient agricoles, forestières, pastorales, minières ou d'équipement.

L'article 9 précise que les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les sanctuaires de faune, sont placés sous le contrôle de l'Etat. Leurs limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée sauf par l'autorité compétente.

a - LES PARCS NATIONAUX :
Sont des aires de conservation, de la faune sauvage et de protection des sites, paysages ou formation géologique d'une valeur scientifique ou esthétique particulière. Leur préservation est rigoureuse puisque, sauf exceptions, y sont interdits la capture des animaux, la destruction de leurs gîtes, le ramassages des oeufs, la dégradation de la végétation spontanée, la circulation en dehors des routes, le stationnement en dehors des emplacements réservés, la détention des armes, le survol à basse altitude, l'exploitation agricole, forestière, minière ou pastorale ;

b - LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES :
sont conçues pour permettre le libre jeu des facteurs naturels, sans autre intervention extérieure que les mesures nécessaires de sauvegarde. Elles jouissent d'une protection totale; plus étendue que celle conférée aux parcs nationaux, en ce sens qu'y sont en outre prohibés la pollution de l'eau, l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et, sauf autorisation spéciale, l'accès, la circulation, le survol et la recherche
Les réserves naturelles gérées : sont des aires où la conservation et l'aménagement de la faune sont privilégiés et les activités humaines contrôlées. Des restrictions y sont ainsi imposées aux activités permises, en particulier au regard de l'exercice de la chasse, de la capture des animaux, de l'utilisation du sol et de l'installation des bâtiments ;

c - LES RÉSERVES SPÉCIALES OU SANCTUAIRES DE FAUNE :
sont des aires de protection de communautés caractéristiques de faune ou de flore, d'espèces animales ou végétales menacées et des biotopes indispensables à leur survie où les autres activités autorisées sont subordonnées à la réalisation de cet objectif principal ;

d - LES ZONES D'INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE :
en fin; sont destinées à l'étude scientifique et l'exploitation rationnelle de la faune. Aussi, sont-elles en principe constituées là où le gibier est abondant et la chasse économiquement importante.

A3 - LE CODE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Promulgué par ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, le code traite dans le chapitre relatif à la faune et la flore des espèces et des écosystèmes, en consacrant d'abord des dispositions générales à ses ressources, ensuite des dispositions particulières aux aires protégées. C'est ainsi qu'il prescrit une gestion rationnelle de la faune et de la flore en vue de préserver les espèces animales et végétales, leur patrimoine génétique et leurs milieux naturels. A cet effet, il prescrit que toutes activités susceptibles de les affecter sont soit interdites, soit réglementées et édicte des mesures tendant à établir une liste des espèces bénéficiant d'une protection particulière ; institue des interdictions temporaires ou permanentes en vue de préserver les espèces rares ou menacées et leurs biotopes, définit les conditions de l'exploitation de la commercialisation, de l'utilisation du transport et de l'exportation de ces espèces ; réglemente l'importation de toutes espèces pouvant affecter la faune, la flore et les écosystèmes ; fixe les conditions de délivrance des autorisations de capture et d'exportation à des fins scientifiques d'espèces protégées ; Exige une autorisation pour l'exploitation, d'une part d'établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux non domestiques, d'autre part d'établissement destinés à la présentation en public de spécimens vivants de la faune.

Au titre des aires protégées, le code de l'Environnement ouvre la possibilité de classer en aire national ou en réserve naturelle toute portion du territoire national qui présente un intérêt spécial. Le site ainsi classé est soustrait aux interventions humaines susceptibles de l'altérer ou de le dégrader.
Il interdit ou réglemente aussi selon les cas l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales ou encore la pratique de la chasse. Il fixe des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification et la pollution du sol et ses ressources.

A4 - LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN

Cette législation résulte, notamment, des dispositions conjuguées du code de l'environnement (chapitre sur les eaux maritimes et leurs ressources) et de son décret d'application n°201/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution. Elle contient des prescriptions qui présentent un certain intérêt pour la protection du sol, que ce soit dans les zones côtières ou dans le milieu marin.

C'est ainsi qu'elle organise le contrôle des rejets en mer de substances polluantes, lesquelles peuvent en retour souiller le littoral. Elle prévoit à cette fin que le déversement, l'immersion ou l'incinération dans les zones maritimes guinéennes sont, soit complètement interdits (substances moins dangereuses). Ces dispositions s'appliquent aux rejets effectués par les navires et aéronefs ou à partir de la côte. Les installations situées sur le littoral y sont donc en principe assujetties. De plus, celles-ci peuvent se voir imposer des mesures supplémentaires tendant à assurer la protection de la zone concernée, et notamment la propreté des plages. Enfin ,tous rejets d'hydrocarbures ou de mélange susceptibles de porter atteinte aux régions côtières à partir des installations et plates-formes offshore en cours d'exploitation ou d'exportation sont interdits.

A5 - LA LÉGISLATION SUR LES ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.

Cette législation découle de la combinaison de trois textes juridiques qui sont le Code de l'environnement en son titre 5 chapitre 1 procédure d'étude d'impact, ce décret no 199/PRG/SGG/89 codifiant les études d'impact sur l'environnement et l'arrêté réglementant le contenu, la méthodologie et la procédure d'étude d'impact.
Elle contient des prescriptions qui ont un intérêt pour la conservation et l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.
Ainsi, lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations risquent en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l'environnement et aux ressources biologiques sous entendu, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage établira et soumettra à l'autorité compétente une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes et indirect du projet sur l'équilibre écologique et la conservation de la diversité biologique et la qualité de vie des populations .
Une liste des travaux, ouvrages et aménagements soumis à la présentation d'une étude d'impact sur l 'environnement est annexé au décret 199/PRG/SGG/89.

A6 - LE CODE FONCIER ET DOMANIAL (Ordonnance N°0/92/019 du 30 Mars 1992)

a) - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE PROPRIÉTÉ:
Contrairement à l'ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent de l'Etat sur la terre, le nouveau code foncier et domanial reconnaît que, outre l'Etat, les autres personnes physiques et personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu'il porte.
Ce droit de propriété confère-t-il à son titulaire la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l'objet de la manière la plus absolue. Toutefois, il doit s'exercer dans le respect des limites imposées par l'intérêt général ou celles prévues par les dispositions légales.

b) - INSCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ: Outre son inscription sur le plan foncier pour constater la propriété, tout immeuble doit être immatriculé sur le livre foncier. Ces documents sont tenus par le service de la conservation foncière et les opérations sont réalisées dans toutes les entités territoriales (communes urbaines et communautés rurales de développement).
Le plan foncier est un document administratif et ne constitue pas en lui-même un titre de propriété. Il sert à identifier la propriété et les ayants droits ainsi que la nature des droits reconnus à ces derniers.
A cet effet, le plan foncier est composé d'un document graphique d'ensemble, de fiches parcellaires et des fiches individuelles avec identification des ayants droits et de leur qualité.

A7 - LA LEGISLATION RELATIVE A LA PECHE

Elle accorde un intérêt tout particulier au développement de la pêche artisanale, au contrôle des activités de pêche et la conservation et à l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques et de la flore aquatique. Elle constitue également un instrument privilégié pour la protection de la zone économique exclusive.
Elle se compose des textes législatifs de portée générale et des textes d'application.

a - LE CODE DE PECHE

Approuvé par ordonnance N°038/PRG/85, le code de pêche contient des données essentielles de la convention des Nations - Unies sur le droit de la mer et accorde un intérêt tout particulier à la préservation des ressources biologiques. Dans un souci de conservation des ressources biologiques aquatiques le code de la pêche stipule qu'aucune personne physique ou morale, nationale ou étrangère ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux guinéennes si elle n'y est pas autorisée.
Il définit les principes de base de gestion et d'aménagement des pêcheries des droits de pêche de navires de pêche étranger qui ne pourront être autorisés à opérer dans les eaux guinéennes que conformément aux termes et conditions d'accords internationaux ou autres arrangement conclus entre la Guinée et l'Etat ou les Etats dont ces navires battent pavillon ou dans lesquels qui les représentent.

Des mesures dérogatoires à ce principe peuvent être accordées à des navires de pêche étrangers moyennant le dépôt à la Banque Centrale Guinéenne d'une caution pour garantir le respect des obligations édictées aux termes des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application .
La caution peut être restituée aux armateurs ou à leurs représentants à la date d'expiration de la licence en vue d'un quitus délivré par le ministère chargé des pêches.
En cas de non respect des obligations édictées en la matière, la caution peut être retenue par l'Etat guinéen.

Il formule des interdictions qui portent sur :

  • Toutes activités de navires de pêche industrielle dans les eaux territoriales et les eaux maritimes de la République de Guinée sauf autorisation du Ministre chargé des pêches;
  • L'usage ou le transport d'explosif ou des substances toxiques ;
  • La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins en tout temps et en tout lieu.

Par contre, il rend libre la politique de la pêche à la ligne à partir du rivage et ne l'assujettie à aucune taxe ou redevance. Aux navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne, obligation leurs est faite de transmettre au Ministre chargé des pêches des données statistiques et informations relatives aux captures réalisées.
Après avoir définit les établissements de cultures marines et les activités qui se rapportent, le code dispose que nul ne peut créer ou exploiter un établissement de culture marine s'il n'y est pas autorisé par le Ministre chargé des pêches ; Celui-ci étant chargé de promouvoir l'application des mesures de contrôle sanitaire et de qualité des captures débarquées dans les ports guinéens, de promouvoir l'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement de poissons et de déterminer avec toute autorité compétente, les normes d'hygiène et de qualité requises, de prendre de mesures appropriées pour promouvoir le commerce international et inter-régional des poissons et produits de la pêche.
Les opérations de surveillance et contrôle des activités, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application seront contrôlés par le comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive.

b - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX D'APPLICATION DU CODE DE LA PÊCHE

b1- ORDONNANCE N°039/PRG/85:
Pour la planification et la gestion des ressources biologiques aquatiques et l'aménagement des pêcheries, le Ministre chargé des pêches pourra exiger des représentants locaux des armateurs étrangers, la présentation d'un plan de pêche pour une année ou pour une période bien déterminée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Elle définit les conditions de délivrance de validité et de durée des licences de pêche, dont l'octroi est subordonné au paiement d'une redevance de pêche.
Les armateurs ou capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer en Guinée sont tenus de fournir au Ministre chargé des pêches directement ou par l'intermédiaire de ses représentants locaux des formulaires mensuels de déclaration des captures.

b2 - ORDONNANCE N°040/PRG/85:
Par cette ordonnance, il est créé un Comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive dont la composition, et le fonctionnement sont définis par les dispositions de la présente ordonnance.
Ce Comité est chargé de veiller à la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources biologiques aquatiques.

A8 - LA LEGISLATION RELATIVE A L'ELEVAGE

Légiférer en matière d'élevage, revient surtout à trouver les voies de l'évolution progressive de l'élevage traditionnel vers une grande productivité, dans le respect des équilibres sociaux et naturels. C'est aussi apporter des solutions par des contrôles de nature à favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources animales.
Cette législation comporte des textes réglementaires de portée générale et de textes réglementaires de portée particulière.

a1 - TEXTES LEGISLATIFS DE PORTEE GENERALE

· LA LÉGISLATION SUR LA POLICE SANITAIRE DE ANIMAUX:

- ORDONNANCE N°075/PRG/SGG/89 du 12 Décembre 1989, cette législation institue des mesures hygiéniques médicales et légales tendant à éviter l'apparition ou la diffusion de maladies réputées contagieuses.
Elle se place essentiellement sur le terrain de la prophylaxie, en ce sens que les mesures qu'elle édicte visent à protéger les animaux et les troupeaux. A ce titre, elle cherche à assurer la protection des animaux domestiques , ce faisant, elle contribue également à sauvegarder la faune sauvage qui peut être aussi affectée par les mêmes types de maladies.
L'ordonnance repose sur le système de déclaration d'infection. Toute personne qui constate ou suspecte l'apparition d'une maladie réputée contagieuse est tenue sous peine de sanction pénale pour la non-déclaration.

- ORDONNANCE N°022/PRG/SGG/90
du 21 Avril 1990, cette ordonnance traite exclusivement de l'hygiène et de l'inspection des denrées animales et d'origine animale.

- ORDONNANCE N°076/PRG/SGG/89
portant réglementation de la Pharmacie vétérinaire, elle a pour objet d'établir des principes fondamentaux de gestions des médicaments vétérinaires des aliments médicamenteux et d'autres produits de désinfection utilisés dans l'élevage.
Il faut signaler ici l'élaboration des deux textes non moins importants dans la législation en matière d'élevage qui sont soumis à la signature ; ces textes sont :

- LE PROJET DE CODE DE L'ÉLEVAGE
Il renferme tous les grands principes juridiques indispensables au développement de l'élevage et à la conservation des ressources biologiques.

- LE PROJET DE CODE PASTORAL
Il traite de la gestion des pâturages de la divagation des animaux, de la garantie juridique, de droit d'usage pastoraux et au règlement des conflits.

a2 - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE PORTEE PARTICULIERE
Ils sont de portée spécifique et édictent des règles particulières pour l'application des principes énoncés dans les textes législatifs.

- Décret N°004/PRG/SGG/90:
portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux. Il contient des prescriptions qui traitent des activités liées à l'importation et à l'exportation des animaux domestiques et sauvages qui sont soumis au frais du propriétaire à une visite sanitaire vétérinaire, et accompagné dans leur mouvement d'un certificat zoo-sanitaire comportant les signes d'identification de chaque animal.
Pour les animaux en provenance d'un pays voisin à la Guinée, le certificat doit spécifier qu'ils proviennent d'une zone indemne de maladies contagieuses.
Si, le pays d'origine n'a pas de frontières communes avec la Guinée, un arrêté du Ministre chargé de l'élevage détermine les précautions complémentaires conformément aux dispositions du code zoo-sanitaire international en tenant compte de la situation zoo-sanitaire du pays de provenance.
La transhumance qui est une activité autorisée à condition qu'elle s'effectue à l'aller comme au retour par la même porte, est subordonnée à la présentation d'un laissez passer sanitaire et d'un certificat de vaccination validé contre les maladies épizootiques occurrentes.
Les mouvements des animaux à l'intérieur du pays requièrent quel que soit le motif, un certificat sanitaire délivré par l'agent de poste vétérinaire le plus proche du lieu d'origine.
La prophylaxie collective ( vaccination) donne la lattitude au Ministre chargé de l'élevage de rendre obligatoire des plans de prophylaxie comportant le dépistage de certaines affections ainsi que des campagnes de vaccination contre les maladies réputées contagieuses ou le traitement d'autres maladies dans tout le pays ou dans une zone déterminée.

- Décret N°91/207/PRG/SGG/91
du 14 Septembre 1991, il organise et réglemente les profession de boucher et commerçant de bétail et viande.
Au titre des textes réglementaires de nombreux, arrêtés préconisent l'application des dispositions contenus dans les textes de base ce sont :

- Arrêté N°013/MARA/CAB
du 21 Avril 1990 portant sur la conduite à tenir en matière de rage.

- Arrêté N° 5113/MARA/CAB
du 12 Août 1991 portant constitution d'une commission d'expertise et de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Arrêté 081/MARA/CAB/91
du 17/08/91 relatif aux motifs de saisies des produits et sous produits animaux.

- Arrêté conjoint N° 6421/MARA/CAB/91
du 17 Septembre 1991 portant autorisation de mise sur le marché des médicaments et produits vétérinaires.

- Arrêté N°82/MARA/CAB/91
du 17 Août 1991 relatif à la nomenclature des principes actifs essentiels à usage vétérinaire en République de Guinée.

- Arrêté N°015/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant des conditions générales d'hygiène et de travail dans les abattoirs et boucheries.

- Arrêté N°016/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant hygiène et inspection des viandes à l'abattoir

- Arrêté N°017/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 relatif à l'inspection sanitaire des denrées animales et d'origine animales et sous produits animaux à l'importation et à l'exportation.

A9 - LE CODE PENAL NATIONAL

Elaboré en Juin 1975 par le Ministère de la Justice, le code pénal guinéen accorde, dans le livre 3, à la section 3, une grande importance à la protection et à l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment par ses articles:

- 371 - Quiconque aura volontairement mis le feu à des ...... ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à temps;
- 380 - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

A10 - ANALYSE DU LEGISLATIF

Ici, il s'agira de vérifier si le dispositif législatif en place est suffisamment étoffé d'une part, et s'il répond aux objectifs de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles renouvelables d'autre part. L'évaluation se fera alors d'un double point de vue, quantitatif et qualitatif.

a1 - SUR LE PLAN QUANTITATIF

L'analyse du droit positif guinéen montre qu'il existe actuellement de nombreux textes relatifs à l'environnement et ressources naturelles renouvelables.

La construction juridique n'est cependant pas achevée car, à côté d'acquis appréciables, il reste de vides à combler.

Le droit guinéen de l'environnement s'est notablement enrichi par l'adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires de portée globale et sectorielle. Ce mouvement de production normative, quoique déclenché pratiquement en 1986, s'est poursuivi à un rythme soutenu et a rapidement abouti à la promulgation de plusieurs lois, complétées dans certains cas par leurs textes d'application.
Ainsi le code minier a été adopté en 1986 et le code de l'environnement en 1987.

L'année 1989 a été pratiquement prolifique. C'est ainsi qu'en application du code de l'environnement, trois décrets importants ont été pris pour:

- prévenir et maîtriser la pollution marine,
- contrôler les installations classées, qui sont à l'origine des pollutions les plus préjudiciables; et
- réglementer les études d'impact sur l'environnement,

Une ordonnance modificative du code de l'environnement a été adoptée également en 1989 pour:

- interdire l'importation des déchets de toute nature et quelle qu'en soit la finalité; et
- Le décret sur les études d'impact a par ailleurs été complété par un arrêté de 1990 précisant le contenu , la méthodologie et la procédure de cet instrument d'évaluation écologique.

En 1989, le code forestier et son décret d'application sont venus, dans la foulée de la préparation de la politique forestière, asseoir les bases juridiques de la conservation et du développement des forêts guinéennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse a été promulgué à son tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose désormais d'instruments juridiques susceptibles d'assurer la préservation des écosystèmes et des milieux sensibles, la sauvegarde des espèces animales et végétales en péril et, plus généralement, une gestion plus rationnelle de la faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des animaux, et de son décret d'application, adoptés quelques semaines avant ce code, avaient déjà institué des mesures tendant à protéger le cheptel national contre les maladies contagieuses.

A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux relativement récents tels que le code foncier domanial (1992) et le code de l'eau (1994), deux lois édictant des normes de gestion de deux ressources d'extrême importance, le sol et l'eau.

On observe donc qu'à à l'heure actuelle, l'environnement en général, les forêts, les espèces, les écosystèmes, le milieu marin, les substances minérales, les installations classées, les études d'impact écologique, les pollutions, les sols, l'eau, le foncier, font déjà l'objet de textes spécifiques. Aussi faut-il reconnaître qu'au cours de ces dernières années, le législateur guinéen a été particulièrement créatif en matière de législation sur l'environnement et les ressources naturelles. Mais son oeuvre, pour appréciable qu'elle soit, n'en est pas achevée pour autant.

Des lacunes subsistent effectivement dans le droit environnemental guinéen. Elles peuvent être situées à deux niveaux normatifs: celui des législations sectorielles de base non encore adoptées, et celui des textes complémentaires qu'il reste à prendre en application des lois existantes. Sans prétendre dresser ici une liste exhaustive de ces vides juridiques, on essaiera d'identifier les principaux domaines dans les quels un besoin normatif semble se faire sentir.
Pour ce qui est des législations sectorielles, les domaines dans lesquels il manque encore des textes sont le pastoralisme et l'élevage. Les besoins en textes ponctuels de nature réglementaire sont quasiment d'une insuffisance sans bornes, en ce sens que, régulièrement, le vécu quotidien révèle des faits inédits que le législateur n'a pas initialement envisagés. Et même si on se limite aux seuls cas pour lesquels le législateur a explicitement prévu une intervention du pouvoir réglementaire, on se rend compte que la liste des décrets, arrêtés et autres décisions administratives qui reste encore à prendre est extrêmement longue.

a2 - SUR LE PLAN QUALITATIF
Du point de vue qualitatif, les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles renouvelables sont globalement cohérentes, mais il convient de mieux les harmoniser.

Le constat général que suggère la lecture des textes concernés est celui d'une cohérence globale de leurs contenus respectifs. Sur le fond, aucune contradiction majeure ne semble les opposer. Dans le détail, toutefois, on relève l'existence d'un certain nombre de discordances non négligeables. Ainsi, pour être divergentes sur l'accessoire, les législations environnementales n'en sont pas convergentes sur l'essentiel.
Elles laissent apparaître la nécessité d'harmonisation qui a constamment animé le juriste guinéen.

Par exemple:
- le code forestier renvoie (implicitement) au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse pour tout ce qui a trait à la création, la préservation et la gestion des aires spécialement protégées, comme les parcs et les réserves (article 63) ;
- s'agissant de la création des réserves naturelles dans les portions du domaine forestier classé, le code de la protection de la faune et réglementation de la chasse utilise la même technique du renvoi, en l'occurrence au code forestier (article 17).

Lorsqu'on examine le contenu des législations environnementales, on se rend compte qu'elles se fondent toutes, à peu de différences près, sur les mêmes bases conceptuelles:

- L'idée de patrimoine environnemental national, de richesse commune de bien d'intérêt général, tout d'abord, est partout présente.
Cette vision patrimoniale des richesses naturelles se trouve pratiquement dans toutes les législations sectorielles. Le code forestier le consacre dès son premier article: "Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue à la préservation de l'environnement". Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en fait de même en disposant que la " faune sauvage constitue un patrimoine d'intérêt général. Son ainsi reconnus son intérêt économique, alimentaire et social, ainsi que sa valeur scientifique, esthétique, récréative et éducative" (article 3); il ajoute que chaque "espèce animale fait partie intégrante du patrimoine national.

- Un second dénominateur commun à la plupart des législations environnementales réside dans la recherche d'un équilibre entre les exigences du développement et les préoccupations d'environnement. Aucun texte ne tend en effet à privilégier les unes au détriment des autres.
Au contraire, le législateur s'est à chaque fois efforcé de les concilier, de les intégrer, notamment dans les divers processus de planification des activités économiques et de définition des politiques sectorielles.
Le code de l'environnement a ouvert la voie à cet égard en disposant que la "protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel.
Les plans de développement mis en place par l'administration s'appliquent à tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement guinéen" (article 5), d'une part; et qu'il appartient au Gouvernement de concevoir une politique nationale de l'environnement (article 6), d'autre part.

Les législations sectorielles ont ensuite imité cet exemple dans leurs domaines respectifs. Le code forestier met sur pied d'égalité la protection et le développement des forêts, d'un côté; la satisfaction des besoins actuels et futurs des populations et la préservation de l'environnement, de l'autre. Il prévoit à cet effet la mise en oeuvre d'une politique forestière nationale, devant elle-même faire l'objet d'un plan forestier national. Quant au code de la protection de la faune et réglementation de la chasse , il considère que la faune sauvage est une richesse renouvelable dont il faut assurer la conservation, l'exploitation et la gestion d'une manière rationnelle, en veillant à maintenir les populations qui composent chaque espèce à un niveau satisfaisant. "Les animaux sont ainsi utilisés durablement au profit des populations et du bien-être national".

Un troisième élément commun à la majorité des législations environnementales est constitué par leur tendance à favoriser la responsabilisation des populations eu égard à la gestion de leur propre environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragées : associations écologiques, collectivités locales, groupements informels ou simples citoyens. C'est ainsi que le code de l'environnement prévoit que les " associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement " peuvent, à la discrétion de l'administration être reconnues d'utilité publique et bénéficier des avantages propres à ce statut " (article 7). Il invite en outre l'autorité ministérielle chargée de l'environnement à susciter et à faciliter " la création et le fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Elle peut les associer aux actions et manifestations entreprises par son département notamment en matière de formation et d'information des citoyens " (article 14).

La dimension participative du code forestier est également assez marquée. Elle est d'abord sensible dans le fait que le législateur a institué un domaine forestier des collectivités décentralisées (et que l'on songe actuellement à mettre en place des forêts villageoises), c'est-à-dire des espaces forestiers possédés en commun par des groupements organisés qui, localement, peuvent les exploiter et en tirer profit, éventuellement avec l'assistance technique du service forestier, mais à condition de les gérer convenablement et de ne pas les dégrader. Elle est ensuite notable à travers la reconnaissance des droits d'usage forestier en faveur des populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts, qui peuvent ainsi satisfaire gratuitement leurs besoins personnels en produits forestiers, pour autant, là encore, qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces boisés utilisés. Elle est enfin perceptible dans l'association des populations rurales et des collectivités décentralisées à l'effort de reboisement, la réussite de ce dernier étant tributaire de la contribution apportée par tous les acteurs concernés.

Des dispositions du même ordre figurent dans le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Ainsi y est-il précisé "qu'il est du devoir de chacun de contribuer au maintien et au développement du patrimoine faunistique national, et que le pays tout entier se mobilise pour atteindre cet objectif". (article 3 et 6). Le droit de chasser est par ailleurs reconnu à tous les citoyens, dans la mesure où la chasse est une activité traditionnelle et immémoriale. La chasse de subsistance est cependant avantagée par rapport aux autres formes d'activités cynégétiques, en ce qu'elle permet aux villageois, à l'intérieur de leur terroir, de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques. Enfin, les chasseurs ont la possibilité de s'associer en groupes ou clubs cynégétiques.

Pareillement, le code de l'eau dispose que la gestion des ressources en eau doit être, autant que faire se peut, assurée par les collectivités décentralisées à l'intérieur de leur ressort. Celle-ci appliquent leurs pratiques coutumières et peuvent s'organiser en associations d'utilisateurs. Par exception au principe de l'absence de priorité absolue entre les différentes utilisations de l'eau, le code réserve les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités décentralisées (article 41).

La sensibilisation à l'environnement, qu'elle prenne la forme de l'éducation de la formation ou de l'information, représente une autre constante des législations environnementales. Le code de l'environnement en confie la responsabilité aux organismes publics et privés d'enseignement, de recherche et d'information, qu'il charge de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux problèmes d'environnement, d'une part en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement guinéen ; de l'autre en favorisant la diffusion de programmes d'éducation et de formation aux problèmes d'environnement (article 7).

De son côté, le code forestier prévoit la mise au point de programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts, notamment au moyen de la définition de programmes d'enseignement et de recherche en matière forestière ; de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l'effort de protection et de développement des forêts ; de la mise en place de programmes de formation et de recyclage des fonctionnaires des administrations chargées des forêts (article 8). Pour sa part, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse dispose que l'éducation de l'ensemble de la population, tant par l'enseignement scolaire que par les moyens audiovisuels, doit être assurée afin de susciter une prise de conscience nationale de la nécessité de préserver la faune sauvage et de protéger ses habitats.

Bien que des efforts réels de coordination de la production normative aient été fournis depuis l'adoption du code de l'environnement chaque fois qu'il s'est agi d'élaborer un nouveau texte dans des domaines connexes, nombre de discordances, généralement assez bénignes, se sont néanmoins glissées çà et là dans telle législation ou telle autre. Dans certains cas, c'est tout à fait consciemment que le législateur s'est démarqué par rapport à une disposition précise d'un texte antérieur parce qu'il a jugé préférable d'y déroger en l'espèce. Mais d'autres divergences ont sans doute résulté de circonstances fortuites, en partie parce que les mécanismes de coordination existants n'ont pas toujours été pleinement mis à contribution. En particulier, s'il avait pu se réunir plus régulièrement qu'il ne l'a fait depuis sa création, s'il avait aussi été systématiquement saisi des projets de textes sur lesquels il avait à donner un avis, le Conseil national de l'environnement aurait pu probablement jouer un rôle d'harmonisation plus actif en matière législative, réduisant ainsi les risques de discordances.

- DIVERGENCES CONSCIENTES:

Parmi les divergences pour ainsi dire volontaires, on relèvera notamment celle, purement formelle, qui a consisté à prendre certains textes sous la forme d'ordonnances là où le code de l'environnement prévoyait des décrets. En effet, d'après celui-ci, les textes de portée sectorielle, se rapportant par exemple à l'eau, au sol, à la forêt, à la faune, sont considérés comme des mesures d'application de la loi-cadre et doivent être pris par des décrets (cf. en ce sens notamment les articles 17, 26, 38, 50, 56, 73, 76, 83, 86, 88 du code de l'environnement). En d'autres termes, dans l'esprit du législateur de 1987, ces textes relèvent du domaine du règlement. Or les rédacteurs des codes ultérieurs ont estimé, à juste titre semble -t- il que des patrimoines nationaux aussi importants que le sont la forêt, la faune, l'eau ou la terre, devaient être régis par des normes de rang supérieur à celui du décret, donc par des lois.

C'est pourquoi le code forestier, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, le code de l'eau, le code foncier et domanial, etc. ont tous des ordonnances pour support juridique. Dans d'autres domaines, cependant, s'attachant à la lettre du code de l'environnement, on a opté pour des décrets, comme ce fut le cas pour les études d'impact sur l'environnement, les établissements classés pour la protection de l'environnement ou la préservation du milieu marin contre toutes formes de pollutions.

- D'autres divergences, de fond celle-là ont été sciemment introduites pour améliorer ou compléter le droit positif sur des points particuliers. On en mentionnera quelques unes, à titre d'exemples :

- la question de la restauration des sites d'exploitation des mines et carrières a d'abord été réglée par le code minier, dont l'article 121 dispose que le plan de remise en état à des fins agricoles ou forestières doit être préalablement approuvé par le ministre chargé des mines. Estimant qu'une telle mesure n'est pas indifférente au département responsable de la protection de l'environnement, le code de l'environnement a ensuite prévu que le plan de restauration doit être conjointement approuvé par les Ministres chargés de l'environnement (article 20). Entre ces deux textes, il n'y a pas contradiction, mais complémentarité, le second précisant le premier sur la procédure à suivre pour la remise en état. Pour plus de clarté, il ne serait cependant pas inutile d'amender l'article 121 du code minier ;

- la délivrance des titres miniers et de carrières relève, d'après le code minier, du ministre chargé des mines. Le code forestier a complété cette disposition en ajoutant que, lorsque l'exécution de travaux de fouille ou d'exploitation de mines ou de carrières est envisagée dans le domaine forestier, une autorisation du Ministre chargé des forêts est également nécessaire et que, le cas échéant, un permis de coupe ou de défrichement doit être obtenu à cet effet (article 64). En d'autres termes, la décision doit être prise conjointement par les deux ministres. Là encore les deux textes sont complémentaires et il y aurait avantage à modifier le code minier en conséquence ;

- l'évaluation des incidences écologiques des activités extractives est réglementée de façon minimale par la législation minière, en ce sens que l'arrêté 10236/SGG/MRNE/88 pris en application du code minier n'exige qu'une notice d'impact exposant les conditions dans lesquelles le programme des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement, à fournir par tout demandeur de permis d'exploitation ou de concession de mine ou d'autorisation d'exploitation de carrières. Le décret de 1989 codifiant les études d'impact est par contre nettement plus exigeant, en ce qu'il requiert une véritable étude d'impact sur l'environnement à effectuer dans les formes fixées par l'arrêtée de 1990 définissant le contenu, la méthodologie et la procédure de cette évaluation écologique. En cette matière, il importe de compléter le code minier par un simple renvoi aux dispositions pertinentes de la législation environnementale ;

- selon le code minier, les droits acquis résultant de titres accordés antérieurement à sa promulgation sont maintenus au profit de leur titulaire ; ce qui revient à dire que si de tels titres, comme c'est généralement le cas, ne comportent pas d'obligations précises quant à la préservation de l'environnement (traitement des eaux résiduaires, restauration du site, etc.), l'exploitant ne peut pas normalement être contraint d'y satisfaire. Remédiant à cette anomalie, le décret de 1989 sur les installations classées, lesquelles comprennent les exploitations minières (article 69 du code de l'environnement) - permet aux établissement s existants à la date de sa publication de continuer à fonctionner, mais à condition de se conformer à la législation environnementale (article 22). Si donc on estime que les mines et carrières ouvertes avant 1986 et toujours en activité doivent être soumises à ces nouvelles prescriptions, il conviendra d'amender le code minier à cette fin ;

- le code de l'environnement prévoit que le classement des forêts est établi par arrêté ministériel (article 56), alors que le code forestier fait une distinction entre les modalités de classement des forêts selon qu'elles appartiennent à l'Etat ou aux collectivités décentralisées : décret dans le premier cas, arrêté dans le second (articles 20-21). Cette nuance s'explique par le fait que le décret assure un plus grand respect de la mesure de classement pour des terrains forestiers, ceux du domaine de l'Etat, qu'il importe de protéger rigoureusement contre les empiétements éventuels. Aussi, le code forestier devrait-il prévaloir sur le code de l'environnement à ce sujet ;

- Le code de l'environnement soumet l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente (article 16). Compte tenu cependant de la pratique courante des feux précoces, utilisés notamment pour le débroussaillement (et donc la prévention d'incendies de forêts autrement plus dommageables), une telle formalité de l'autorisation a été jugée irréaliste par les rédacteurs du code forestier. Ils ne l'ont donc pas retenue, mais ils ont prévu un système de contrôle assez strict tendant à prévenir la propagation du feu et à en minimiser les effets préjudiciables sur le milieu naturel (articles 65-71) ;

- le code de l'environnement a posé le principe de la création d'un Fonds de sauvegarde de l'environnement, destiné au financement des opérations de préservation et de valorisation de l'environnement, et en priorité celles qui visent la réduction des feux de brousse et la limitation de l'utilisation du bois de chauffe (article 89). De son côté, le code forestier a prévu l'institution d'un Fonds forestier national ayant précisément, entre autres objectifs, celui de financer les mêmes opérations. Or il est assez logique que ce soit là le rôle premier du Fonds forestier, pendant que les ressources du Fonds de sauvegarde de l'environnement pourraient être utilisées pour aider à la réalisation d'autres activités environnementales.
D'une manière générale, les divergences sus - mentionnées ont été introduites à dessein par le législateur dans le souci d'apporter des changements jugés utiles. Certes, il s'ensuit que, tout au moins en apparence, certains textes comportent des dispositions discordantes. Mais une lecture croisée de ces dernières permettrait de dissiper cette impression. Il faut néanmoins reconnaître que les textes étant nombreux et pas toujours aisément accessibles, des amendements et des mises à jours aideraient considérablement les utilisateurs à mieux les appréhender.

- DIVERGENCES FORTUITES
En revanche, même si elles ne portent en général que sur des points de détail, les divergences fortuites sont plus gênantes, car elles traduisent l'existence de réelles discordances dans les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles. Sans exagérer la portée de ces divergences, il importera néanmoins d'y remédier, afin d'assurer la meilleure cohérence possible du dispositif législatif environnemental. On en trouvera ci-dessous quelques exemples :

- Le décret de 1989 codifiant les études d'impact sur l'environnement soumet à cette procédure les défrichements des bois et forêts à usage commercial ou industriel supérieurs à 10 ha. Les auteurs du code forestier avaient, au cours des travaux préparatoires, envisagé la possibilité d'exiger une étude d'impact pour tout défrichement. Ils y ont finalement renoncé, estimant que ni l'administration, ni la plupart des usagers ne pourraient dans les circonstances actuelles faire face à une telle exigence ;

- En revanche, la législation forestière conditionne tout projet de déclassement ou révision de classement d'une forêt classée à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement naturel, hypothèse qu'ignore le décret précité de 1989 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;

- Le code de l'environnement dispose que le classement des aires protégées (parcs nationaux et réserves naturelles) est établi par décret (article 53), alors que le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse requiert pour ce faire une ordonnance, qu'il s'agisse de parcs nationaux, de réserves naturelles gérées ou de sanctuaires de faune (article 8 et suivants). S'il y a bien ici décalage entre deux textes, il semble que, sauf pour des parcs présentant un intérêt exceptionnel (comme celui des Monts Nimba), un décret soit suffisant pour le classement d'une aire protégée. (A titre comparatif, on rappellera à cet égard que le classement des forêts se fait par décret ou par arrêté selon le code forestier) ;

- Le code foncier et domanial stipule en son article 109 que "le domaine public de l'Etat est géré par le ministre chargé du domaine" sans préciser par exemple que les forêts du domaine classé de l'Etat sont gérées par le ministre chargé des forêts (article 10 du code forestier) ;

- Les procédures de recherche et de constatation des infractions, d'exercice des poursuites et des actions, généralement similaires d'une législation à l'autre, ne sont pas cependant sans présenter des divergences parfois sensibles. Ainsi :

- les procès-verbaux constatant les infractions font pratiquement toujours foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu (en ce sens, article 92 du code de l'environnement ; article 89 du code forestier ; article 54 du code de l'eau). Par contre, les procès-verbaux dressés en matière d'infractions au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse font foi jusqu'à inscription de faux (article 136). Il s'agit là d'une curieuse entorse au droit commun de la procédure pénale ayant pour résultat de conférer un pouvoir exorbitant aux agents verbalisateurs ;

- la transaction est également soumise à des règles différentes selon les législations en présence. Le code forestier autorise le Directeur des forêts et les agents assermentés à y recourir pendant et après jugement, tout en prévoyant qu'un texte d'application fixera les conditions et les modalités selon lesquelles elle pourra être consentie avant jugement (articles 91-92). Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse permet d'accorder des transactions à tous les stades du processus pénal, en précisant que, avant jugement, elle ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages (article 149).

- le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse se singularise par le fait qu'il attribue le dixième du produit des amendes, confiscations et restitutions aux agents ayant recherché et constaté les infractions ayant donné lieu à des sanctions (article 163), alors que le code forestier exclut cette possibilité pour les mêmes agents lorsqu'ils se chargent de réprimer les infractions forestières ;

- Les infractions elles-mêmes sont assorties de sanctions très variables, non seulement d'une législation à l'autre et pour des actes illicites de gravité inégale, ce qui est compréhensible, mais encore quelquefois pour la même catégorie de délits, voire pour des agissements identiques. Voici quelques exemples de ces divergences :
Il faut souligner en outre quelques facteurs rendant difficile l'application des législations relatives à l'environnement et à la gestion des Ressources naturelles :

- La faible accessibilité des textes à la majorité de la population due à la presque inexistence de textes d'application et de manuels pratiques simplifiés. Aussi, le taux élevé d'analphabétisme ne favorise pas l'accès aux textes.

- L'insuffisante diffusion des textes.
De gros efforts doivent être déployés pour une large diffusion des textes par tous les canaux possibles (écoles, radios, presses écrites séminaires, ONG, etc.).

- La superposition du droit moderne au droit coutumier, surtout dans la gestion de la terre, rend difficile l'application des législations.

- La multiplicité des institutions de gestion caractérisées par une faible coordination des actions et de faibles moyens de travail (humains, matériels et financiers).

13 - 1 - AU PLAN LEGISLATIF

13 - 1 - 1 - NIVEAU NATIONAL

Au cours de ces dernières années, la République de Guinée a entrepris des travaux en vue de l'amélioration du cadre juridique et institutionnel en matière de conservation et d'utilisation rationnelle des ressources.

Sur le plan législatif, multiples sont les textes applicables dans le domaine de la diversité biologique, en l'absence d'un instrument juridique exhaustif traitant globalement les divers aspects de la conservation et de l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.

Bien que ces textes aient la diversité Biologique comme objet principal, leurs finalités divergent nettement en fonction de la perspective du législateur qui peut être animé par un souci de conservation, de protection ou guidé par des objectifs de développement. Ainsi, il nous convient ici de passer en revue tous les textes qui se rapportent directement à la conservation et à l'utilisation rationnelle de la diversité Biologique.

Les textes qui composent la législation guinéenne et qui sont applicables à la conservation et à l'utilisation de la diversité biologique peuvent être distingués, pour les besoins de leur analyse, en fonction de leur portée, tantôt générale (le code forestier, le code de l'environnement, le code de pêche, le code foncier...), tantôt particulière (dispositions réglementaires ).
Il y a aussi des textes qui, accessoirement contiennent des dispositions intéressant la diversité biologique, et de manière particulière la forêt tels le code pénal et le code minier).

A1 - LE CODE FORESTIER

Adoptée en 1989, la nouvelle législation forestière se compose de deux textes de base qui sont l'ordonnance n°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier et son décret d'application n°227/PRG/SG/89. Ils sont complémentaires et liés. Les dispositions fondamentales ayant valeur de normes supérieures se trouvent dans l'ordonnance et les prescriptions réglementaires qui en découlent sont dans le décret.

Basés sur le choix de politique forestière du Gouvernement, ces textes sont inspirés par le souci de trouver un équilibre entre les divers intérêts en présence, qu'ils ont essayé de mettre en balance de façon équitable. Ainsi, ont-ils cherché à atteindre la juste mesure entre la souplesse et la contrainte, entre les droits et les devoirs, entre la conservation et l'exploitation, entre l'action publique et l'initiative privée, entre l'encadrement administratif et l'initiative populaire, etc..

Cette recherche d'équilibre s'est doublée du souci d'adaptation aux réalités guinéennes, afin de tenir compte, tout à la fois, des données physiques, socio-économiques et juridico-institutionnelles du pays, ainsi que des potentialités et des contraintes du secteur forestier et des projections futures de la politique forestière.

A noter que la politique forestière guinéenne ambitionne un certain nombre d'objectifs prioritaires dont, notamment, le développement durable du patrimoine forestier, l'extension et la valorisation de l'espace forestier.
Dans la nouvelle politique forestière, la gestion inclut et intègre l'exploitation et la protection des forêts, au lieu de les séparer comme c'est souvent le cas. Elle englobe également les mesures d'encouragement au reboisement, l'exercice des droits d'usage et la lutte contre les feux de brousse, questions qui relèvent de la gestion largement entendue. Comme il importe en outre d'assurer le financement de toutes ces actions, le fonds forestier national est lui aussi lié à la gestion des forêts.

Les règles applicables en la matière présentent des similitudes et des divergences selon que les forêts concernées sont classées ou ne le sont pas, selon aussi qu'elles font partie du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités, ou qu'elles sont complètement privées.

La première d'entre elles pose d'emblée une obligation générale de sauvegarde des ressources forestières, consistant à les protéger contre toute forme de dégradation ou de destruction, qu'elle soit due à la surexploitation, au surpâturage, aux incendies et brûlis, ou aux défrichements abusifs, aux maladies et à l'introduction d'espèces inadaptées (ART. 55/0). Cette prescription de nature incitative est complétée par des dispositions plus spécifiques relatives à des actions concrètes de protection, dont la mise en oeuvre incombe tantôt à l'administration forestière ou aux collectivités décentralisées, tantôt aux bénéficiaires de contrats de gestion forestière ou même à de simples particuliers.

C'est ainsi que le service forestier est habilité à prendre toutes mesures nécessaires pour la protection des terres et des ouvrages contre l'érosion, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles, la protection des sources et des cours d'eau, en un mot l'ensemble du milieu naturel (Art.56/0). De surcroît, ces mesures de sauvegarde sont renforcées par certains interdits, comme le pâturage illicite, l'exercice de droits d'usage non autorisés, etc.. (Art.57/0). En raison de leurs impacts préjudiciables sur les forêts, les défrichements sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable (Art.58/0 et 51/D). Celle-ci est en principe refusée chaque fois que le défrichement envisagé est susceptible de nuire aux intérêts socio-économiques des populations ou de compromettre l'équilibre écologique du milieu naturel. De plus, afin de minimiser la réduction des espaces forestiers, tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement.

Une autre forme de conservation consiste à assurer une protection renforcée d'espèces ou d'espaces qui, du fait de leur rareté ou de leur fragilité, méritent des soins plus attentifs. C'est le cas de toute une liste d'espèces forestières de valeur dont la sauvegarde s'impose pour des raisons à la fois sylvicoles et génétiques, et dont l'exploitation est strictement limitée (Art.62/0 et 57/D). C'est aussi le cas des parcs nationaux et des réserves naturelles, aires spécialement protégées, auxquelles cependant la législation forestière ne consacre qu'un seul article (Art.63/0). Tout en renvoyant, pour le détail de leur réglementation, aux textes spécifiques les concernant (les codes de faune et de l'environnement).

Il est par ailleurs des dispositions protectrices ayant trait aux opérations de recherche et d'exploitation minière, ainsi qu'aux travaux d'infrastructure "comme la construction des routes" qui sont entrepris en forêt (Art.64/0 et 58/ et 59/D). En vue de limiter leurs impacts négatifs, leur réalisation est soumise à autorisation et, le cas échéant à l'obtention d'un permis de coupe ou de défrichement. Ces prescriptions ne sont pas novatrices : elles viennent plutôt compléter celles déjà édictées par d'autres textes (code minier, code de l'environnement), en habilitant le service forestier à exercer sur des opérations et travaux un contrôle supplémentaire

a) - EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT

Elle est faite soit :

  • en régie par l'administration forestière elle-même
  • par contrat de gestion forestière si c'est des tiers ;
  • par permis de gestion forestière s'il s'agit d'un établissement public.

Quelque soit le mode d'exploitation, l'exploitant doit se conformer aux prescriptions du plan d'aménagement.

b)- EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITÉS DÉCENTRALISÉES

L'exploitation des forêts des collectivités décentralisées peut se faire selon 3 modalités :

  • par la collectivité elle-même si elle en a les compétences ;
  • par contrat de gestion forestière;
  • par l'administration forestière.

L'exploitation devra là aussi obéir aux prescriptions du plan d'aménagement et se faire sous le contrôle technique de l'administration forestière.

Le produit de ces exploitations revient à la collectivité.

c) - RÈGLES COMMUNES D'EXPLOITATION

Outre ces dispositions se rapportant à chaque type du domaine forestier, il est des règles communes de gestion qui s'appliquent indifféremment à tout terrain forestier et qui concernent notamment les diverses autorisations (permis de coupe, bordereau de route, fiche de dépôts). Ces autorisation sont requises pour toutes les opérations correspondantes.

Il faut par ailleurs noter que selon les projets de textes soumis au Gouvernement, le permis de coupe n'est pas exigé pour la coupe d'arbres dans les plantations forestières sur terrains privés. Une simple déclaration est largement suffisante.

- Protection des forêts (Art 55-64/O et 51-59/D)

Parallèlement à leur exploitation, la seconde dimension importante de la gestion des forêts est celle de leur protection, à laquelle le législateur a été également attentif en lui consacrant toute une série de dispositions.

d)- REBOISEMENT

Le reboisement, quant à lui, doit être stimulé par tous moyens appropriés, car il est capital non seulement pour le maintien des équilibres écologiques du pays, mais encore pour la satisfaction des besoins croissants de la population en produits ligneux.

A cet effet, le service forestier est chargé de mettre en place un réseau de pépinières à même d'assurer la reproduction d'essences forestières nécessaires au reboisement.

e)- POLICE FORESTIÈRE

Les dispositions du code relatives à la police forestière traitent, d'une part, de procédure à suivre pour engager le processus répressif, de l'autre, des sanctions applicables aux infractions forestières.

Sur le plan procédure, la recherche et la constatation des infractions incombent, outre les membres de la police judiciaire, aux agents forestiers assermentés. Ceux-ci sont habilités à interpeller les personnes, à s'assurer de leur identité, à contrôler les documents administratifs (comme les permis), à effectuer des perquisitions et des saisies et à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire de leurs dénonciations. Il peuvent en outre exercer les poursuites, là aussi conjointement avec les organes juridictionnels de droit commun, et ils disposent à cet égard du pouvoir de consentir des transactions au nom de l'Etat.

Quant aux sanctions pénales, sans être excessivement rigoureuses, elles semblent néanmoins assez dissuasives. Par exemple, pour des délits tels que la coupe ou le défrichement illicites, l'amende encourue est égale au double de la taxe impayée ou de la valeur des produits prélevés. par ailleurs, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines d'emprisonnement et/ou d'amende, le juge ayant la latitude de prononcer l'une ou l'autre, ou de les cumuler, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce. Il n'est fait exception à cette alternative que pour les agissements manifestement antisociaux, à savoir dans les cas de feux de brousse intentionnels, dont les auteurs s'exposent aux deux types de sanctions cumulées, sans possibilité d'option pour le juge. Inversement, pour certains délits sociologiquement bénins, comme en matière de droit d'usage forestiers, la seule peine encourue est celle de l'amende.

Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et l'amende, des peines accessoires sont également prévues, comme la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou l'exclusion du bénéfice des contrats de gestion forestières, sanctions devant frapper les récidivistes. Enfin, le législateur a introduit des innovations consistant, entre autres, à obliger les auteurs de dommages à restaurer les parcelles affectées des prestations en nature, ces peines de substitutions se traduisant par l'exécution de travaux d'intérêt forestier.

f) - LUTTE CONTRE LES FEUX DE BROUSSE

Celle-ci fait également l'objet de nombreuses dispositions, édictées par la législation forestière, mais que l'on trouve aussi dans d'autres textes (code de l'environnement, code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, notamment).
Tout d'abord, les feux sont complètement interdits pour la pratique de la chasse, leur usage n'étant nullement justifié en pareil cas. Ensuite, là où ils ne peuvent être totalement évités, ils sont réglementés de façon limitative. Ainsi en va-t-il des mises à feu à des fins agricoles, pastorales ou de débroussaillement, qui ne peuvent être pratiquées que si toutes les précautions nécessaires sont prises.

En particulier, on ne peut y procéder que de jour, par temps calme et seulement à certaines périodes de l'année, et seulement après avoir délimité les surfaces à incendier et s'être assuré que la population avoisinante se tient prête à intervenir en cas de besoin pour éviter la propagation du feu.

g) - FONDS FORESTIER

Afin d'accroître les moyens financiers à la mise en oeuvre de la politique forestière, le législateur a institué un Fonds forestier national (FFN), conçu spécialement pour renforcer les capacités financières du service forestier. Il s'agit d'un fonds d'affection spéciale dont les recettes devront être destinées au financement d'activités sylvicoles ; création et entretien de pépinières ; prêts et subventions aux collectivités décentralisées ; lutte contre les feux de brousse ; recherche et expérimentation forestières ; formation et vulgarisation forestières etc...
Quant aux ressources du FFN, elles peuvent provenir de toutes sortes de revenus générés par les activités forestières, qu'elles soient licites (produits de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat, des taxes et redevances forestières, des prestations de service par l'administration forestière, bénéfices nets des entreprises publiques de transformation du bois, crédits ou dotation alloués par l'Etat ou les institutions internationales de coopération, emprunts et subventions obtenus par l'Etat au profit du Fonds, etc...) ou qu'elles soient illicites (produits des amendes et transactions, des ventes d'objets ou de produits saisis ou confisqués).

h) - DROITS D'USAGE FORESTIERS

Pratiqués hier comme aujourd'hui, leur existence est réaffirmée sans ambiguïté par le code, mais leur exercice est conçu d'une manière équilibrée, qui tient compte aussi bien des besoins légitimes des usagers que de l'indispensable sauvegarde des forêts. C'est ainsi que la jouissance de ces droits, tout en étant libre et gratuite, ne profite qu'aux populations vivant à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier, et uniquement pour la couverture de leurs besoins domestiques et familiaux.

Les droits d'usage ne peuvent donc pas donner lieu à des transactions commerciales, pas plus qu'ils ne sont cessibles à des tiers. Les prérogatives des usagers sont elles-mêmes limitées : seul le bois mort peut être ramassé, la coupe n'étant permise que pour la satisfaction des besoins personnels ; le pâturage en forêt n'est par ailleurs possible que là où la loi l'autorise ; enfin, l'exercice des droits d'usage est beaucoup plus restreint, voire totalement exclu dans certains espaces spécialement protégés, tels les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les périmètres de reboisement.

A2 - LEGISLATION RELATIVE A LA FAUNE

Ces textes définissent quelques concepts importants et posent les principes de base de la gestion de la faune sauvage, de la protection de cette dernière et de celle de ses habitats.

a - LE CODE DE LA FAUNE ET DE LA CHASSE (C.F.C.)

C'est le principal de ses textes. Il a pour objet d'assurer la protection et la gestion de faune sauvage, d'un côté par la conservation et la valorisation des espèces animales et de leurs habitats de l'autre, par la réglementation des activités cynégétiques.
Il est fondé sur le principe que la faune sauvage représente un patrimoine national à dimensions multiples : économique, alimentaire et sociale, autant que scientifique, esthétique, récréative et éducative. Richesse naturelle renouvelable, la faune sauvage doit être préservée par tous les moyens appropriés, y compris à travers les biotopes dont elle dépend. Elle doit aussi être gérée rationnellement, de façon à garantir le maintien d'une diversité suffisante et durable des espèces, au service du bien-être national.

En vertu de l'article 2 du code, on entend par :

  • Faune sauvage : tous les animaux sauvages vivant en liberté dans leur milieu naturel, notamment ceux classés parmi les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les batraciens ;
  • Habitat : l'ensemble des facteurs écologiques qui caractérisent le lieu où se développe une espèce ou une communauté biologique ;
  • Gibier : l'ensemble des animaux sauvages susceptibles de faire l'objet d'acte de chasse et desquels l'homme peut tirer profit ;
  • Chasse : toutes actions visant à poursuivre, capturer ou tuer un animal sauvage désigné comme gibier, ou bien tendant à prendre les oeufs ou détruire des nids d'oiseaux ou de reptiles. Peut être considéré comme acte de chasse le fait de circuler hors d'une agglomération avec une arme à feu non démontée ou non enfermée dans un étui ou un fourreau ;
  • Cynégétique : activité qui concerne la pratique de la chasse ;
  • Capture : toutes actions visant à priver un animal sauvage de sa liberté ou à s
  • Trophée (ou dépouille) : tout ou partie d'un animal mort comprenant des dents, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peau, poils, oeufs, plumage, qu'ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé ou transformé, à l'exception des objets ayant perdu leur identité à la suite d'un procédé légitime de transformation :
  • Viande : la viande fraîche ou conservée, la graisse ou le sang.

1 - PRÉSERVATION DES ESPÈCES,

quel qu'il soit, aucun animal n'est présumé de façon générale permanent et le prélèvement sur les espèces ne doit pas compromettre la pérennité des effectifs. A ces principes généraux, définis aux articles 31 et 32, s'ajoutent des règles particulières, modulées en fonction du degré de protection particulière des espèces, à savoir:

- Les espèces intégralement protégées (liste A article 36) : sont strictement préservées sur toute l'étendue du pays ; sauf dérogation accordée à des fins scientifiques, elles ne peuvent être ni chassées ou capturées, ni détenues ou exportées, leur importation n'étant autorisée que dans un but d'intérêt général.

- Les espèces partiellement protégées (liste B Article 45) : ne peuvent être normalement chassées, détenues, importées ou exportées qu'en vertu de permis ou d'autorisations ;

- Les espèces ne jouissant pas d'un statut particulier :

Leur détention, en principe libre, est soumise à la déclaration au-delà de 10 unités. Leur commercialisation requiert en revanche un permis de capture ou d'oisellerie et leur chasse est réglementée.

2 - RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE :

Reconnaissant le caractère traditionnel de la chasse, le CFC accorde à tout citoyen le droit de la pratiquer, mais dans le respect des règles qu'il édicte pour assurer une utilisation durable de la faune sauvage. Cette réglementation a notamment trait aux questions suivantes :

- CHASSE DE SUBSISTANCE : permet aux villageois de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques, elle est soumise à des règles relativement souples, mais doit s'exercer dans les limites de l'espace villageois et sans recours aux moyens massifs et non sélectifs de capture. Pour s'y adonner; les chasseurs peuvent s'associer en groupe ou clubs ;

- PÉRIODE DE CHASSE : afin de garantir la reproduction des espèces, la chasse n'est ouverte que du 15 Décembre au 30 Avril, période au cours de laquelle elle ne peut être pratiquée que du lever au coucher du soleil ;

- PERMIS DE CHASSE : requis pour toute forme de chasse, ils donnent lieu au paiement de redevance.

Cinq catégories de permis sont prévues :

a - Le permis de petite chasse, correspondant à l'exercice de la chasse récréative ou de subsistance, ne donne pas le droit de chasser les espèces protégées ;
b - Le permis de grande chasse autorise la chasse des espèces partiellement protégées ;
c - Le permis de capture commerciale est exigé pour la capture, la détention et le commerce des animaux non protégés ;
d - Le permis d'oisellerie est requis pour la capture, la détention et le commerce des oiseaux non protégés ;
e - Le permis scientifique autorise la capture ou l'abattage des animaux à des fins scientifiques et peut viser les animaux intégralement protégés.

- ARME DE CHASSE :
Les armes à répétition automatique et celles utilisées par les militaires et paramilitaires sont interdites pour l'exercice de la chasse. La délivrance d'un permis de chasse est en principe subordonnée à l'obtention préalable d'un permis de port d'arme.

- TOURISME CYNÉGÉTIQUE :
Toute expédition de chasse touristique doit être accompagnée par un guide de chasse. Celui-ci doit être muni d'une licence délivrée à l'issue d'un examen professionnel. Il peut recourir des pisteurs et ne peut exercer ses activités que dans des zones amodiées.

- AMODIATION DU DROIT DE CHASSE :
Dans les réserves spéciales et les zones d'intérêt cynégétique, le droit de chasse peut être amodié à l'amiable ou aux enchères publiques au profit d'organisations de tourisme cynégétique. L'amodiation fait l'objet d'une licence de chasse dont les modalités sont définies dans un cahier de charges ;

- PRODUITS DE LA CHASSE :
Le chasseur peut disposer librement, dans les limites de sa consommation personnelle, de la viande provenant des animaux abattus, le surplus devant être fourni gratuitement aux populations locales ; il peut également disposer des dépouilles et trophées des animaux régulièrement abattus, à l'exclusion de l'ivoire des éléphants et des massacres d'animaux protégés trouvés morts.

- L'EXPORTATION D'ANIMAUX DE CHASSE :
est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'origine et d'un visa sanitaire ; celle des trophées et dépouilles nécessite un certificat d'origine. L'importation de ces mêmes animaux, trophées et dépouilles requiert un permis d'importation, accordé au vu d'un certificat du pays d'origine. Sauf autorisation, l'importation d'animaux vivants non représentés localement est prohibée ;

- POLICE DE LA CHASSE :
La recherche et la constatation des infractions incombent aux agents forestiers et lieutenants de chasse. Les actions et poursuite sont exercées par le service forestier, sans préjudice des prérogatives du parquet. Les infractions sont assorties d'amende et/ou d'emprisonnement modulées en fonction de la gravité de l'acte. Les produits de la chasse illégale, les moyens de transport utilisés et les engins et armes de chasse prohibés peuvent être saisis. Des transactions portant sur les amendes, frais et dommages peuvent être consenties avant jugement.

3 - PROTECTION DES MILIEUX : (Parcs, réserves et zones de chasse.)

La préservation des animaux sauvages étant largement tributaire de la sauvegarde de leurs habitats naturels, le code prévoit, en son article 8, la possibilité de créer, sur toute portion du terroir national, des aires protégées tels que parcs nationaux, réserves naturelles intégrales, resserves naturelles gérées, réserves spéciales ou sanctuaires de faune et zones d'intérêt cynégétique.
D'une manière générale, cette réglementation procède par interdiction ou restriction des interventions humaines à l'intérieur des zones de protection. Moyennant que l'écosystème concerné (y compris ses ressources en sol) est soustrait, partiellement ou totalement, aux facteurs de dégradation; Quoique la protection recherchée soit d'inégale ampleur et que les règles de conservation et de gestion soient plus ou moins strictes, le régime protecteur se caractérise dans l'ensemble par un trait commun consistant dans la prohibition ou la limitation des activités préjudiciables, qu'elles soient agricoles, forestières, pastorales, minières ou d'équipement.

L'article 9 précise que les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales, les sanctuaires de faune, sont placés sous le contrôle de l'Etat. Leurs limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée sauf par l'autorité compétente.

a - LES PARCS NATIONAUX :
Sont des aires de conservation, de la faune sauvage et de protection des sites, paysages ou formation géologique d'une valeur scientifique ou esthétique particulière. Leur préservation est rigoureuse puisque, sauf exceptions, y sont interdits la capture des animaux, la destruction de leurs gîtes, le ramassages des oeufs, la dégradation de la végétation spontanée, la circulation en dehors des routes, le stationnement en dehors des emplacements réservés, la détention des armes, le survol à basse altitude, l'exploitation agricole, forestière, minière ou pastorale ;

b - LES RÉSERVES NATURELLES INTÉGRALES :
sont conçues pour permettre le libre jeu des facteurs naturels, sans autre intervention extérieure que les mesures nécessaires de sauvegarde. Elles jouissent d'une protection totale; plus étendue que celle conférée aux parcs nationaux, en ce sens qu'y sont en outre prohibés la pollution de l'eau, l'introduction d'espèces animales ou végétales exotiques et, sauf autorisation spéciale, l'accès, la circulation, le survol et la recherche
Les réserves naturelles gérées : sont des aires où la conservation et l'aménagement de la faune sont privilégiés et les activités humaines contrôlées. Des restrictions y sont ainsi imposées aux activités permises, en particulier au regard de l'exercice de la chasse, de la capture des animaux, de l'utilisation du sol et de l'installation des bâtiments ;

c - LES RÉSERVES SPÉCIALES OU SANCTUAIRES DE FAUNE :
sont des aires de protection de communautés caractéristiques de faune ou de flore, d'espèces animales ou végétales menacées et des biotopes indispensables à leur survie où les autres activités autorisées sont subordonnées à la réalisation de cet objectif principal ;

d - LES ZONES D'INTÉRÊT CYNÉGÉTIQUE :
en fin; sont destinées à l'étude scientifique et l'exploitation rationnelle de la faune. Aussi, sont-elles en principe constituées là où le gibier est abondant et la chasse économiquement importante.

A3 - LE CODE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

Promulgué par ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 Mai 1987, le code traite dans le chapitre relatif à la faune et la flore des espèces et des écosystèmes, en consacrant d'abord des dispositions générales à ses ressources, ensuite des dispositions particulières aux aires protégées. C'est ainsi qu'il prescrit une gestion rationnelle de la faune et de la flore en vue de préserver les espèces animales et végétales, leur patrimoine génétique et leurs milieux naturels. A cet effet, il prescrit que toutes activités susceptibles de les affecter sont soit interdites, soit réglementées et édicte des mesures tendant à établir une liste des espèces bénéficiant d'une protection particulière ; institue des interdictions temporaires ou permanentes en vue de préserver les espèces rares ou menacées et leurs biotopes, définit les conditions de l'exploitation de la commercialisation, de l'utilisation du transport et de l'exportation de ces espèces ; réglemente l'importation de toutes espèces pouvant affecter la faune, la flore et les écosystèmes ; fixe les conditions de délivrance des autorisations de capture et d'exportation à des fins scientifiques d'espèces protégées ; Exige une autorisation pour l'exploitation, d'une part d'établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux non domestiques, d'autre part d'établissement destinés à la présentation en public de spécimens vivants de la faune.

Au titre des aires protégées, le code de l'Environnement ouvre la possibilité de classer en aire national ou en réserve naturelle toute portion du territoire national qui présente un intérêt spécial. Le site ainsi classé est soustrait aux interventions humaines susceptibles de l'altérer ou de le dégrader.
Il interdit ou réglemente aussi selon les cas l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales ou encore la pratique de la chasse. Il fixe des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification et la pollution du sol et ses ressources.

A4 - LA LÉGISLATION SUR L'ENVIRONNEMENT MARIN

Cette législation résulte, notamment, des dispositions conjuguées du code de l'environnement (chapitre sur les eaux maritimes et leurs ressources) et de son décret d'application n°201/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution. Elle contient des prescriptions qui présentent un certain intérêt pour la protection du sol, que ce soit dans les zones côtières ou dans le milieu marin.

C'est ainsi qu'elle organise le contrôle des rejets en mer de substances polluantes, lesquelles peuvent en retour souiller le littoral. Elle prévoit à cette fin que le déversement, l'immersion ou l'incinération dans les zones maritimes guinéennes sont, soit complètement interdits (substances moins dangereuses). Ces dispositions s'appliquent aux rejets effectués par les navires et aéronefs ou à partir de la côte. Les installations situées sur le littoral y sont donc en principe assujetties. De plus, celles-ci peuvent se voir imposer des mesures supplémentaires tendant à assurer la protection de la zone concernée, et notamment la propreté des plages. Enfin ,tous rejets d'hydrocarbures ou de mélange susceptibles de porter atteinte aux régions côtières à partir des installations et plates-formes offshore en cours d'exploitation ou d'exportation sont interdits.

A5 - LA LÉGISLATION SUR LES ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT.

Cette législation découle de la combinaison de trois textes juridiques qui sont le Code de l'environnement en son titre 5 chapitre 1 procédure d'étude d'impact, ce décret no 199/PRG/SGG/89 codifiant les études d'impact sur l'environnement et l'arrêté réglementant le contenu, la méthodologie et la procédure d'étude d'impact.
Elle contient des prescriptions qui ont un intérêt pour la conservation et l'utilisation rationnelle de la diversité biologique.
Ainsi, lorsque des aménagements, des ouvrages ou des installations risquent en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l'environnement et aux ressources biologiques sous entendu, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage établira et soumettra à l'autorité compétente une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes et indirect du projet sur l'équilibre écologique et la conservation de la diversité biologique et la qualité de vie des populations .
Une liste des travaux, ouvrages et aménagements soumis à la présentation d'une étude d'impact sur l 'environnement est annexé au décret 199/PRG/SGG/89.

A6 - LE CODE FONCIER ET DOMANIAL (Ordonnance N°0/92/019 du 30 Mars 1992)

a) - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE PROPRIÉTÉ:
Contrairement à l'ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent de l'Etat sur la terre, le nouveau code foncier et domanial reconnaît que, outre l'Etat, les autres personnes physiques et personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu'il porte.
Ce droit de propriété confère-t-il à son titulaire la jouissance et la libre disposition des biens qui en sont l'objet de la manière la plus absolue. Toutefois, il doit s'exercer dans le respect des limites imposées par l'intérêt général ou celles prévues par les dispositions légales.

b) - INSCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ: Outre son inscription sur le plan foncier pour constater la propriété, tout immeuble doit être immatriculé sur le livre foncier. Ces documents sont tenus par le service de la conservation foncière et les opérations sont réalisées dans toutes les entités territoriales (communes urbaines et communautés rurales de développement).
Le plan foncier est un document administratif et ne constitue pas en lui-même un titre de propriété. Il sert à identifier la propriété et les ayants droits ainsi que la nature des droits reconnus à ces derniers.
A cet effet, le plan foncier est composé d'un document graphique d'ensemble, de fiches parcellaires et des fiches individuelles avec identification des ayants droits et de leur qualité.

A7 - LA LEGISLATION RELATIVE A LA PECHE

Elle accorde un intérêt tout particulier au développement de la pêche artisanale, au contrôle des activités de pêche et la conservation et à l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques et de la flore aquatique. Elle constitue également un instrument privilégié pour la protection de la zone économique exclusive.
Elle se compose des textes législatifs de portée générale et des textes d'application.

a - LE CODE DE PECHE

Approuvé par ordonnance N°038/PRG/85, le code de pêche contient des données essentielles de la convention des Nations - Unies sur le droit de la mer et accorde un intérêt tout particulier à la préservation des ressources biologiques. Dans un souci de conservation des ressources biologiques aquatiques le code de la pêche stipule qu'aucune personne physique ou morale, nationale ou étrangère ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux guinéennes si elle n'y est pas autorisée.
Il définit les principes de base de gestion et d'aménagement des pêcheries des droits de pêche de navires de pêche étranger qui ne pourront être autorisés à opérer dans les eaux guinéennes que conformément aux termes et conditions d'accords internationaux ou autres arrangement conclus entre la Guinée et l'Etat ou les Etats dont ces navires battent pavillon ou dans lesquels qui les représentent.

Des mesures dérogatoires à ce principe peuvent être accordées à des navires de pêche étrangers moyennant le dépôt à la Banque Centrale Guinéenne d'une caution pour garantir le respect des obligations édictées aux termes des dispositions du présent Code et des textes pris pour son application .
La caution peut être restituée aux armateurs ou à leurs représentants à la date d'expiration de la licence en vue d'un quitus délivré par le ministère chargé des pêches.
En cas de non respect des obligations édictées en la matière, la caution peut être retenue par l'Etat guinéen.

Il formule des interdictions qui portent sur :

  • Toutes activités de navires de pêche industrielle dans les eaux territoriales et les eaux maritimes de la République de Guinée sauf autorisation du Ministre chargé des pêches;
  • L'usage ou le transport d'explosif ou des substances toxiques ;
  • La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins en tout temps et en tout lieu.

Par contre, il rend libre la politique de la pêche à la ligne à partir du rivage et ne l'assujettie à aucune taxe ou redevance. Aux navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction guinéenne, obligation leurs est faite de transmettre au Ministre chargé des pêches des données statistiques et informations relatives aux captures réalisées.
Après avoir définit les établissements de cultures marines et les activités qui se rapportent, le code dispose que nul ne peut créer ou exploiter un établissement de culture marine s'il n'y est pas autorisé par le Ministre chargé des pêches ; Celui-ci étant chargé de promouvoir l'application des mesures de contrôle sanitaire et de qualité des captures débarquées dans les ports guinéens, de promouvoir l'installation et le fonctionnement d'établissements de traitement de poissons et de déterminer avec toute autorité compétente, les normes d'hygiène et de qualité requises, de prendre de mesures appropriées pour promouvoir le commerce international et inter-régional des poissons et produits de la pêche.
Les opérations de surveillance et contrôle des activités, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application seront contrôlés par le comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive.

b - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX D'APPLICATION DU CODE DE LA PÊCHE

b1- ORDONNANCE N°039/PRG/85:
Pour la planification et la gestion des ressources biologiques aquatiques et l'aménagement des pêcheries, le Ministre chargé des pêches pourra exiger des représentants locaux des armateurs étrangers, la présentation d'un plan de pêche pour une année ou pour une période bien déterminée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Elle définit les conditions de délivrance de validité et de durée des licences de pêche, dont l'octroi est subordonné au paiement d'une redevance de pêche.
Les armateurs ou capitaines des navires de pêche industrielle autorisés à opérer en Guinée sont tenus de fournir au Ministre chargé des pêches directement ou par l'intermédiaire de ses représentants locaux des formulaires mensuels de déclaration des captures.

b2 - ORDONNANCE N°040/PRG/85:
Par cette ordonnance, il est créé un Comité interministériel de surveillance des ressources biologiques de la zone économique exclusive dont la composition, et le fonctionnement sont définis par les dispositions de la présente ordonnance.
Ce Comité est chargé de veiller à la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources biologiques aquatiques.

A8 - LA LEGISLATION RELATIVE A L'ELEVAGE

Légiférer en matière d'élevage, revient surtout à trouver les voies de l'évolution progressive de l'élevage traditionnel vers une grande productivité, dans le respect des équilibres sociaux et naturels. C'est aussi apporter des solutions par des contrôles de nature à favoriser la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources animales.
Cette législation comporte des textes réglementaires de portée générale et de textes réglementaires de portée particulière.

a1 - TEXTES LEGISLATIFS DE PORTEE GENERALE

· LA LÉGISLATION SUR LA POLICE SANITAIRE DE ANIMAUX:

- ORDONNANCE N°075/PRG/SGG/89 du 12 Décembre 1989, cette législation institue des mesures hygiéniques médicales et légales tendant à éviter l'apparition ou la diffusion de maladies réputées contagieuses.
Elle se place essentiellement sur le terrain de la prophylaxie, en ce sens que les mesures qu'elle édicte visent à protéger les animaux et les troupeaux. A ce titre, elle cherche à assurer la protection des animaux domestiques , ce faisant, elle contribue également à sauvegarder la faune sauvage qui peut être aussi affectée par les mêmes types de maladies.
L'ordonnance repose sur le système de déclaration d'infection. Toute personne qui constate ou suspecte l'apparition d'une maladie réputée contagieuse est tenue sous peine de sanction pénale pour la non-déclaration.

- ORDONNANCE N°022/PRG/SGG/90
du 21 Avril 1990, cette ordonnance traite exclusivement de l'hygiène et de l'inspection des denrées animales et d'origine animale.

- ORDONNANCE N°076/PRG/SGG/89
portant réglementation de la Pharmacie vétérinaire, elle a pour objet d'établir des principes fondamentaux de gestions des médicaments vétérinaires des aliments médicamenteux et d'autres produits de désinfection utilisés dans l'élevage.
Il faut signaler ici l'élaboration des deux textes non moins importants dans la législation en matière d'élevage qui sont soumis à la signature ; ces textes sont :

- LE PROJET DE CODE DE L'ÉLEVAGE
Il renferme tous les grands principes juridiques indispensables au développement de l'élevage et à la conservation des ressources biologiques.

- LE PROJET DE CODE PASTORAL
Il traite de la gestion des pâturages de la divagation des animaux, de la garantie juridique, de droit d'usage pastoraux et au règlement des conflits.

a2 - LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE PORTEE PARTICULIERE
Ils sont de portée spécifique et édictent des règles particulières pour l'application des principes énoncés dans les textes législatifs.

- Décret N°004/PRG/SGG/90:
portant mesures permanentes de police sanitaire des animaux. Il contient des prescriptions qui traitent des activités liées à l'importation et à l'exportation des animaux domestiques et sauvages qui sont soumis au frais du propriétaire à une visite sanitaire vétérinaire, et accompagné dans leur mouvement d'un certificat zoo-sanitaire comportant les signes d'identification de chaque animal.
Pour les animaux en provenance d'un pays voisin à la Guinée, le certificat doit spécifier qu'ils proviennent d'une zone indemne de maladies contagieuses.
Si, le pays d'origine n'a pas de frontières communes avec la Guinée, un arrêté du Ministre chargé de l'élevage détermine les précautions complémentaires conformément aux dispositions du code zoo-sanitaire international en tenant compte de la situation zoo-sanitaire du pays de provenance.
La transhumance qui est une activité autorisée à condition qu'elle s'effectue à l'aller comme au retour par la même porte, est subordonnée à la présentation d'un laissez passer sanitaire et d'un certificat de vaccination validé contre les maladies épizootiques occurrentes.
Les mouvements des animaux à l'intérieur du pays requièrent quel que soit le motif, un certificat sanitaire délivré par l'agent de poste vétérinaire le plus proche du lieu d'origine.
La prophylaxie collective ( vaccination) donne la lattitude au Ministre chargé de l'élevage de rendre obligatoire des plans de prophylaxie comportant le dépistage de certaines affections ainsi que des campagnes de vaccination contre les maladies réputées contagieuses ou le traitement d'autres maladies dans tout le pays ou dans une zone déterminée.

- Décret N°91/207/PRG/SGG/91
du 14 Septembre 1991, il organise et réglemente les profession de boucher et commerçant de bétail et viande.
Au titre des textes réglementaires de nombreux, arrêtés préconisent l'application des dispositions contenus dans les textes de base ce sont :

- Arrêté N°013/MARA/CAB
du 21 Avril 1990 portant sur la conduite à tenir en matière de rage.

- Arrêté N° 5113/MARA/CAB
du 12 Août 1991 portant constitution d'une commission d'expertise et de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Arrêté 081/MARA/CAB/91
du 17/08/91 relatif aux motifs de saisies des produits et sous produits animaux.

- Arrêté conjoint N° 6421/MARA/CAB/91
du 17 Septembre 1991 portant autorisation de mise sur le marché des médicaments et produits vétérinaires.

- Arrêté N°82/MARA/CAB/91
du 17 Août 1991 relatif à la nomenclature des principes actifs essentiels à usage vétérinaire en République de Guinée.

- Arrêté N°015/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant des conditions générales d'hygiène et de travail dans les abattoirs et boucheries.

- Arrêté N°016/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 portant hygiène et inspection des viandes à l'abattoir

- Arrêté N°017/MARA/CAB/91
du 29 Mai 1991 relatif à l'inspection sanitaire des denrées animales et d'origine animales et sous produits animaux à l'importation et à l'exportation.

A9 - LE CODE PENAL NATIONAL

Elaboré en Juin 1975 par le Ministère de la Justice, le code pénal guinéen accorde, dans le livre 3, à la section 3, une grande importance à la protection et à l'utilisation durable de la diversité biologique, notamment par ses articles:

- 371 - Quiconque aura volontairement mis le feu à des ...... ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pieds, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à temps;
- 380 - Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

A10 - ANALYSE DU LEGISLATIF

Ici, il s'agira de vérifier si le dispositif législatif en place est suffisamment étoffé d'une part, et s'il répond aux objectifs de protection de l'environnement et de valorisation des ressources naturelles renouvelables d'autre part. L'évaluation se fera alors d'un double point de vue, quantitatif et qualitatif.

a1 - SUR LE PLAN QUANTITATIF

L'analyse du droit positif guinéen montre qu'il existe actuellement de nombreux textes relatifs à l'environnement et ressources naturelles renouvelables.

La construction juridique n'est cependant pas achevée car, à côté d'acquis appréciables, il reste de vides à combler.

Le droit guinéen de l'environnement s'est notablement enrichi par l'adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires de portée globale et sectorielle. Ce mouvement de production normative, quoique déclenché pratiquement en 1986, s'est poursuivi à un rythme soutenu et a rapidement abouti à la promulgation de plusieurs lois, complétées dans certains cas par leurs textes d'application.
Ainsi le code minier a été adopté en 1986 et le code de l'environnement en 1987.

L'année 1989 a été pratiquement prolifique. C'est ainsi qu'en application du code de l'environnement, trois décrets importants ont été pris pour:

- prévenir et maîtriser la pollution marine,
- contrôler les installations classées, qui sont à l'origine des pollutions les plus préjudiciables; et
- réglementer les études d'impact sur l'environnement,

Une ordonnance modificative du code de l'environnement a été adoptée également en 1989 pour:

- interdire l'importation des déchets de toute nature et quelle qu'en soit la finalité; et
- Le décret sur les études d'impact a par ailleurs été complété par un arrêté de 1990 précisant le contenu , la méthodologie et la procédure de cet instrument d'évaluation écologique.

En 1989, le code forestier et son décret d'application sont venus, dans la foulée de la préparation de la politique forestière, asseoir les bases juridiques de la conservation et du développement des forêts guinéennes. Quelques mois plus tard, en 1990, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse a été promulgué à son tour. Avec la sortie de ce texte, on dispose désormais d'instruments juridiques susceptibles d'assurer la préservation des écosystèmes et des milieux sensibles, la sauvegarde des espèces animales et végétales en péril et, plus généralement, une gestion plus rationnelle de la faune sauvage. L'ordonnance de 1989 portant police sanitaire des animaux, et de son décret d'application, adoptés quelques semaines avant ce code, avaient déjà institué des mesures tendant à protéger le cheptel national contre les maladies contagieuses.

A cet ensemble de textes, il faut ajouter ceux relativement récents tels que le code foncier domanial (1992) et le code de l'eau (1994), deux lois édictant des normes de gestion de deux ressources d'extrême importance, le sol et l'eau.

On observe donc qu'à à l'heure actuelle, l'environnement en général, les forêts, les espèces, les écosystèmes, le milieu marin, les substances minérales, les installations classées, les études d'impact écologique, les pollutions, les sols, l'eau, le foncier, font déjà l'objet de textes spécifiques. Aussi faut-il reconnaître qu'au cours de ces dernières années, le législateur guinéen a été particulièrement créatif en matière de législation sur l'environnement et les ressources naturelles. Mais son oeuvre, pour appréciable qu'elle soit, n'en est pas achevée pour autant.

Des lacunes subsistent effectivement dans le droit environnemental guinéen. Elles peuvent être situées à deux niveaux normatifs: celui des législations sectorielles de base non encore adoptées, et celui des textes complémentaires qu'il reste à prendre en application des lois existantes. Sans prétendre dresser ici une liste exhaustive de ces vides juridiques, on essaiera d'identifier les principaux domaines dans les quels un besoin normatif semble se faire sentir.
Pour ce qui est des législations sectorielles, les domaines dans lesquels il manque encore des textes sont le pastoralisme et l'élevage. Les besoins en textes ponctuels de nature réglementaire sont quasiment d'une insuffisance sans bornes, en ce sens que, régulièrement, le vécu quotidien révèle des faits inédits que le législateur n'a pas initialement envisagés. Et même si on se limite aux seuls cas pour lesquels le législateur a explicitement prévu une intervention du pouvoir réglementaire, on se rend compte que la liste des décrets, arrêtés et autres décisions administratives qui reste encore à prendre est extrêmement longue.

a2 - SUR LE PLAN QUALITATIF
Du point de vue qualitatif, les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles renouvelables sont globalement cohérentes, mais il convient de mieux les harmoniser.

Le constat général que suggère la lecture des textes concernés est celui d'une cohérence globale de leurs contenus respectifs. Sur le fond, aucune contradiction majeure ne semble les opposer. Dans le détail, toutefois, on relève l'existence d'un certain nombre de discordances non négligeables. Ainsi, pour être divergentes sur l'accessoire, les législations environnementales n'en sont pas convergentes sur l'essentiel.
Elles laissent apparaître la nécessité d'harmonisation qui a constamment animé le juriste guinéen.

Par exemple:
- le code forestier renvoie (implicitement) au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse pour tout ce qui a trait à la création, la préservation et la gestion des aires spécialement protégées, comme les parcs et les réserves (article 63) ;
- s'agissant de la création des réserves naturelles dans les portions du domaine forestier classé, le code de la protection de la faune et réglementation de la chasse utilise la même technique du renvoi, en l'occurrence au code forestier (article 17).

Lorsqu'on examine le contenu des législations environnementales, on se rend compte qu'elles se fondent toutes, à peu de différences près, sur les mêmes bases conceptuelles:

- L'idée de patrimoine environnemental national, de richesse commune de bien d'intérêt général, tout d'abord, est partout présente.
Cette vision patrimoniale des richesses naturelles se trouve pratiquement dans toutes les législations sectorielles. Le code forestier le consacre dès son premier article: "Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue à la préservation de l'environnement". Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse en fait de même en disposant que la " faune sauvage constitue un patrimoine d'intérêt général. Son ainsi reconnus son intérêt économique, alimentaire et social, ainsi que sa valeur scientifique, esthétique, récréative et éducative" (article 3); il ajoute que chaque "espèce animale fait partie intégrante du patrimoine national.

- Un second dénominateur commun à la plupart des législations environnementales réside dans la recherche d'un équilibre entre les exigences du développement et les préoccupations d'environnement. Aucun texte ne tend en effet à privilégier les unes au détriment des autres.
Au contraire, le législateur s'est à chaque fois efforcé de les concilier, de les intégrer, notamment dans les divers processus de planification des activités économiques et de définition des politiques sectorielles.
Le code de l'environnement a ouvert la voie à cet égard en disposant que la "protection et la mise en valeur de l'environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel.
Les plans de développement mis en place par l'administration s'appliquent à tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de l'environnement guinéen" (article 5), d'une part; et qu'il appartient au Gouvernement de concevoir une politique nationale de l'environnement (article 6), d'autre part.

Les législations sectorielles ont ensuite imité cet exemple dans leurs domaines respectifs. Le code forestier met sur pied d'égalité la protection et le développement des forêts, d'un côté; la satisfaction des besoins actuels et futurs des populations et la préservation de l'environnement, de l'autre. Il prévoit à cet effet la mise en oeuvre d'une politique forestière nationale, devant elle-même faire l'objet d'un plan forestier national. Quant au code de la protection de la faune et réglementation de la chasse , il considère que la faune sauvage est une richesse renouvelable dont il faut assurer la conservation, l'exploitation et la gestion d'une manière rationnelle, en veillant à maintenir les populations qui composent chaque espèce à un niveau satisfaisant. "Les animaux sont ainsi utilisés durablement au profit des populations et du bien-être national".

Un troisième élément commun à la majorité des législations environnementales est constitué par leur tendance à favoriser la responsabilisation des populations eu égard à la gestion de leur propre environnement. Diverses formes de participation populaire sont encouragées : associations écologiques, collectivités locales, groupements informels ou simples citoyens. C'est ainsi que le code de l'environnement prévoit que les " associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement " peuvent, à la discrétion de l'administration être reconnues d'utilité publique et bénéficier des avantages propres à ce statut " (article 7). Il invite en outre l'autorité ministérielle chargée de l'environnement à susciter et à faciliter " la création et le fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Elle peut les associer aux actions et manifestations entreprises par son département notamment en matière de formation et d'information des citoyens " (article 14).

La dimension participative du code forestier est également assez marquée. Elle est d'abord sensible dans le fait que le législateur a institué un domaine forestier des collectivités décentralisées (et que l'on songe actuellement à mettre en place des forêts villageoises), c'est-à-dire des espaces forestiers possédés en commun par des groupements organisés qui, localement, peuvent les exploiter et en tirer profit, éventuellement avec l'assistance technique du service forestier, mais à condition de les gérer convenablement et de ne pas les dégrader. Elle est ensuite notable à travers la reconnaissance des droits d'usage forestier en faveur des populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts, qui peuvent ainsi satisfaire gratuitement leurs besoins personnels en produits forestiers, pour autant, là encore, qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces boisés utilisés. Elle est enfin perceptible dans l'association des populations rurales et des collectivités décentralisées à l'effort de reboisement, la réussite de ce dernier étant tributaire de la contribution apportée par tous les acteurs concernés.

Des dispositions du même ordre figurent dans le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse. Ainsi y est-il précisé "qu'il est du devoir de chacun de contribuer au maintien et au développement du patrimoine faunistique national, et que le pays tout entier se mobilise pour atteindre cet objectif". (article 3 et 6). Le droit de chasser est par ailleurs reconnu à tous les citoyens, dans la mesure où la chasse est une activité traditionnelle et immémoriale. La chasse de subsistance est cependant avantagée par rapport aux autres formes d'activités cynégétiques, en ce qu'elle permet aux villageois, à l'intérieur de leur terroir, de satisfaire leurs besoins alimentaires et thérapeutiques. Enfin, les chasseurs ont la possibilité de s'associer en groupes ou clubs cynégétiques.

Pareillement, le code de l'eau dispose que la gestion des ressources en eau doit être, autant que faire se peut, assurée par les collectivités décentralisées à l'intérieur de leur ressort. Celle-ci appliquent leurs pratiques coutumières et peuvent s'organiser en associations d'utilisateurs. Par exception au principe de l'absence de priorité absolue entre les différentes utilisations de l'eau, le code réserve les priorités coutumières ayant cours au sein des collectivités décentralisées (article 41).

La sensibilisation à l'environnement, qu'elle prenne la forme de l'éducation de la formation ou de l'information, représente une autre constante des législations environnementales. Le code de l'environnement en confie la responsabilité aux organismes publics et privés d'enseignement, de recherche et d'information, qu'il charge de sensibiliser l'ensemble des citoyens aux problèmes d'environnement, d'une part en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement guinéen ; de l'autre en favorisant la diffusion de programmes d'éducation et de formation aux problèmes d'environnement (article 7).

De son côté, le code forestier prévoit la mise au point de programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts, notamment au moyen de la définition de programmes d'enseignement et de recherche en matière forestière ; de la diffusion de programmes de sensibilisation et de vulgarisation à l'intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l'effort de protection et de développement des forêts ; de la mise en place de programmes de formation et de recyclage des fonctionnaires des administrations chargées des forêts (article 8). Pour sa part, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse dispose que l'éducation de l'ensemble de la population, tant par l'enseignement scolaire que par les moyens audiovisuels, doit être assurée afin de susciter une prise de conscience nationale de la nécessité de préserver la faune sauvage et de protéger ses habitats.

Bien que des efforts réels de coordination de la production normative aient été fournis depuis l'adoption du code de l'environnement chaque fois qu'il s'est agi d'élaborer un nouveau texte dans des domaines connexes, nombre de discordances, généralement assez bénignes, se sont néanmoins glissées çà et là dans telle législation ou telle autre. Dans certains cas, c'est tout à fait consciemment que le législateur s'est démarqué par rapport à une disposition précise d'un texte antérieur parce qu'il a jugé préférable d'y déroger en l'espèce. Mais d'autres divergences ont sans doute résulté de circonstances fortuites, en partie parce que les mécanismes de coordination existants n'ont pas toujours été pleinement mis à contribution. En particulier, s'il avait pu se réunir plus régulièrement qu'il ne l'a fait depuis sa création, s'il avait aussi été systématiquement saisi des projets de textes sur lesquels il avait à donner un avis, le Conseil national de l'environnement aurait pu probablement jouer un rôle d'harmonisation plus actif en matière législative, réduisant ainsi les risques de discordances.

- DIVERGENCES CONSCIENTES:

Parmi les divergences pour ainsi dire volontaires, on relèvera notamment celle, purement formelle, qui a consisté à prendre certains textes sous la forme d'ordonnances là où le code de l'environnement prévoyait des décrets. En effet, d'après celui-ci, les textes de portée sectorielle, se rapportant par exemple à l'eau, au sol, à la forêt, à la faune, sont considérés comme des mesures d'application de la loi-cadre et doivent être pris par des décrets (cf. en ce sens notamment les articles 17, 26, 38, 50, 56, 73, 76, 83, 86, 88 du code de l'environnement). En d'autres termes, dans l'esprit du législateur de 1987, ces textes relèvent du domaine du règlement. Or les rédacteurs des codes ultérieurs ont estimé, à juste titre semble -t- il que des patrimoines nationaux aussi importants que le sont la forêt, la faune, l'eau ou la terre, devaient être régis par des normes de rang supérieur à celui du décret, donc par des lois.

C'est pourquoi le code forestier, le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, le code de l'eau, le code foncier et domanial, etc. ont tous des ordonnances pour support juridique. Dans d'autres domaines, cependant, s'attachant à la lettre du code de l'environnement, on a opté pour des décrets, comme ce fut le cas pour les études d'impact sur l'environnement, les établissements classés pour la protection de l'environnement ou la préservation du milieu marin contre toutes formes de pollutions.

- D'autres divergences, de fond celle-là ont été sciemment introduites pour améliorer ou compléter le droit positif sur des points particuliers. On en mentionnera quelques unes, à titre d'exemples :

- la question de la restauration des sites d'exploitation des mines et carrières a d'abord été réglée par le code minier, dont l'article 121 dispose que le plan de remise en état à des fins agricoles ou forestières doit être préalablement approuvé par le ministre chargé des mines. Estimant qu'une telle mesure n'est pas indifférente au département responsable de la protection de l'environnement, le code de l'environnement a ensuite prévu que le plan de restauration doit être conjointement approuvé par les Ministres chargés de l'environnement (article 20). Entre ces deux textes, il n'y a pas contradiction, mais complémentarité, le second précisant le premier sur la procédure à suivre pour la remise en état. Pour plus de clarté, il ne serait cependant pas inutile d'amender l'article 121 du code minier ;

- la délivrance des titres miniers et de carrières relève, d'après le code minier, du ministre chargé des mines. Le code forestier a complété cette disposition en ajoutant que, lorsque l'exécution de travaux de fouille ou d'exploitation de mines ou de carrières est envisagée dans le domaine forestier, une autorisation du Ministre chargé des forêts est également nécessaire et que, le cas échéant, un permis de coupe ou de défrichement doit être obtenu à cet effet (article 64). En d'autres termes, la décision doit être prise conjointement par les deux ministres. Là encore les deux textes sont complémentaires et il y aurait avantage à modifier le code minier en conséquence ;

- l'évaluation des incidences écologiques des activités extractives est réglementée de façon minimale par la législation minière, en ce sens que l'arrêté 10236/SGG/MRNE/88 pris en application du code minier n'exige qu'une notice d'impact exposant les conditions dans lesquelles le programme des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement, à fournir par tout demandeur de permis d'exploitation ou de concession de mine ou d'autorisation d'exploitation de carrières. Le décret de 1989 codifiant les études d'impact est par contre nettement plus exigeant, en ce qu'il requiert une véritable étude d'impact sur l'environnement à effectuer dans les formes fixées par l'arrêtée de 1990 définissant le contenu, la méthodologie et la procédure de cette évaluation écologique. En cette matière, il importe de compléter le code minier par un simple renvoi aux dispositions pertinentes de la législation environnementale ;

- selon le code minier, les droits acquis résultant de titres accordés antérieurement à sa promulgation sont maintenus au profit de leur titulaire ; ce qui revient à dire que si de tels titres, comme c'est généralement le cas, ne comportent pas d'obligations précises quant à la préservation de l'environnement (traitement des eaux résiduaires, restauration du site, etc.), l'exploitant ne peut pas normalement être contraint d'y satisfaire. Remédiant à cette anomalie, le décret de 1989 sur les installations classées, lesquelles comprennent les exploitations minières (article 69 du code de l'environnement) - permet aux établissement s existants à la date de sa publication de continuer à fonctionner, mais à condition de se conformer à la législation environnementale (article 22). Si donc on estime que les mines et carrières ouvertes avant 1986 et toujours en activité doivent être soumises à ces nouvelles prescriptions, il conviendra d'amender le code minier à cette fin ;

- le code de l'environnement prévoit que le classement des forêts est établi par arrêté ministériel (article 56), alors que le code forestier fait une distinction entre les modalités de classement des forêts selon qu'elles appartiennent à l'Etat ou aux collectivités décentralisées : décret dans le premier cas, arrêté dans le second (articles 20-21). Cette nuance s'explique par le fait que le décret assure un plus grand respect de la mesure de classement pour des terrains forestiers, ceux du domaine de l'Etat, qu'il importe de protéger rigoureusement contre les empiétements éventuels. Aussi, le code forestier devrait-il prévaloir sur le code de l'environnement à ce sujet ;

- Le code de l'environnement soumet l'utilisation des feux de brousse à des fins agricoles ou pastorales à l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente (article 16). Compte tenu cependant de la pratique courante des feux précoces, utilisés notamment pour le débroussaillement (et donc la prévention d'incendies de forêts autrement plus dommageables), une telle formalité de l'autorisation a été jugée irréaliste par les rédacteurs du code forestier. Ils ne l'ont donc pas retenue, mais ils ont prévu un système de contrôle assez strict tendant à prévenir la propagation du feu et à en minimiser les effets préjudiciables sur le milieu naturel (articles 65-71) ;

- le code de l'environnement a posé le principe de la création d'un Fonds de sauvegarde de l'environnement, destiné au financement des opérations de préservation et de valorisation de l'environnement, et en priorité celles qui visent la réduction des feux de brousse et la limitation de l'utilisation du bois de chauffe (article 89). De son côté, le code forestier a prévu l'institution d'un Fonds forestier national ayant précisément, entre autres objectifs, celui de financer les mêmes opérations. Or il est assez logique que ce soit là le rôle premier du Fonds forestier, pendant que les ressources du Fonds de sauvegarde de l'environnement pourraient être utilisées pour aider à la réalisation d'autres activités environnementales.
D'une manière générale, les divergences sus - mentionnées ont été introduites à dessein par le législateur dans le souci d'apporter des changements jugés utiles. Certes, il s'ensuit que, tout au moins en apparence, certains textes comportent des dispositions discordantes. Mais une lecture croisée de ces dernières permettrait de dissiper cette impression. Il faut néanmoins reconnaître que les textes étant nombreux et pas toujours aisément accessibles, des amendements et des mises à jours aideraient considérablement les utilisateurs à mieux les appréhender.

- DIVERGENCES FORTUITES
En revanche, même si elles ne portent en général que sur des points de détail, les divergences fortuites sont plus gênantes, car elles traduisent l'existence de réelles discordances dans les législations relatives à l'environnement et aux ressources naturelles. Sans exagérer la portée de ces divergences, il importera néanmoins d'y remédier, afin d'assurer la meilleure cohérence possible du dispositif législatif environnemental. On en trouvera ci-dessous quelques exemples :

- Le décret de 1989 codifiant les études d'impact sur l'environnement soumet à cette procédure les défrichements des bois et forêts à usage commercial ou industriel supérieurs à 10 ha. Les auteurs du code forestier avaient, au cours des travaux préparatoires, envisagé la possibilité d'exiger une étude d'impact pour tout défrichement. Ils y ont finalement renoncé, estimant que ni l'administration, ni la plupart des usagers ne pourraient dans les circonstances actuelles faire face à une telle exigence ;

- En revanche, la législation forestière conditionne tout projet de déclassement ou révision de classement d'une forêt classée à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement naturel, hypothèse qu'ignore le décret précité de 1989 relatif aux études d'impact sur l'environnement ;

- Le code de l'environnement dispose que le classement des aires protégées (parcs nationaux et réserves naturelles) est établi par décret (article 53), alors que le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse requiert pour ce faire une ordonnance, qu'il s'agisse de parcs nationaux, de réserves naturelles gérées ou de sanctuaires de faune (article 8 et suivants). S'il y a bien ici décalage entre deux textes, il semble que, sauf pour des parcs présentant un intérêt exceptionnel (comme celui des Monts Nimba), un décret soit suffisant pour le classement d'une aire protégée. (A titre comparatif, on rappellera à cet égard que le classement des forêts se fait par décret ou par arrêté selon le code forestier) ;

- Le code foncier et domanial stipule en son article 109 que "le domaine public de l'Etat est géré par le ministre chargé du domaine" sans préciser par exemple que les forêts du domaine classé de l'Etat sont gérées par le ministre chargé des forêts (article 10 du code forestier) ;

- Les procédures de recherche et de constatation des infractions, d'exercice des poursuites et des actions, généralement similaires d'une législation à l'autre, ne sont pas cependant sans présenter des divergences parfois sensibles. Ainsi :

- les procès-verbaux constatant les infractions font pratiquement toujours foi jusqu'à preuve contraire de leur contenu (en ce sens, article 92 du code de l'environnement ; article 89 du code forestier ; article 54 du code de l'eau). Par contre, les procès-verbaux dressés en matière d'infractions au code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse font foi jusqu'à inscription de faux (article 136). Il s'agit là d'une curieuse entorse au droit commun de la procédure pénale ayant pour résultat de conférer un pouvoir exorbitant aux agents verbalisateurs ;

- la transaction est également soumise à des règles différentes selon les législations en présence. Le code forestier autorise le Directeur des forêts et les agents assermentés à y recourir pendant et après jugement, tout en prévoyant qu'un texte d'application fixera les conditions et les modalités selon lesquelles elle pourra être consentie avant jugement (articles 91-92). Le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse permet d'accorder des transactions à tous les stades du processus pénal, en précisant que, avant jugement, elle ne peut porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages (article 149).

- le code de la protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse se singularise par le fait qu'il attribue le dixième du produit des amendes, confiscations et restitutions aux agents ayant recherché et constaté les infractions ayant donné lieu à des sanctions (article 163), alors que le code forestier exclut cette possibilité pour les mêmes agents lorsqu'ils se chargent de réprimer les infractions forestières ;

- Les infractions elles-mêmes sont assorties de sanctions très variables, non seulement d'une législation à l'autre et pour des actes illicites de gravité inégale, ce qui est compréhensible, mais encore quelquefois pour la même catégorie de délits, voire pour des agissements identiques. Voici quelques exemples de ces divergences :
Il faut souligner en outre quelques facteurs rendant difficile l'application des législations relatives à l'environnement et à la gestion des Ressources naturelles :

- La faible accessibilité des textes à la majorité de la population due à la presque inexistence de textes d'application et de manuels pratiques simplifiés. Aussi, le taux élevé d'analphabétisme ne favorise pas l'accès aux textes.

- L'insuffisante diffusion des textes.
De gros efforts doivent être déployés pour une large diffusion des textes par tous les canaux possibles (écoles, radios, presses écrites séminaires, ONG, etc.).

- La superposition du droit moderne au droit coutumier, surtout dans la gestion de la terre, rend difficile l'application des législations.

- La multiplicité des institutions de gestion caractérisées par une faible coordination des actions et de faibles moyens de travail (humains, matériels et financiers).