CEIAN 2010
Les efforts de conservation 3
Cette page contient les efforts déployés en matière juridique et institutionelle pour la conservation de la biodiversité.
Release date | 15/03/2010 |
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Contributor | saidou doumbouya |
Geographical coverage | Guinée |
Keywords | Coonservation in-situ, conservation ex-situ |
13 - 1 - 3 - CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
A1 - CONVENTION RELATIVE À LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE À L'ÉTAT NATUREL.
Elle est adoptée le 8 Novembre 1933 à Londres et est rentrée en vigueur le 14 Janvier 1936 ouverte pour adhésion à tous les gouvernements , les dépositaires sont le Royaume Uni de grande Bretagne et l'Irlande du Nord.
L'objectif de la convention est de préserver la faune et la flore naturelles dans certaines parties du monde en particulier en Afrique, en créant des parcs nationaux et des réserves nationales, et en réglementant la chasse et la capture de certaines espèces.
A2 - CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX.
La convention a été adoptée à Rome le 6 Décembre 1951 et ses deux amendements respectivement en Novembre 1979 et en Novembre 1983 à Rome.
La convention est rentrée en vigueur le 3 Avril 1952 et les amendements ne sont encore pas rentrés en vigueur. Les langues officielles de la convention sont : l'Espagnol, l'Anglais et le Français.
La République de Guinée n'est encore pas membre de la convention et de ses amendements.
Membres :
La convention est ouverte pour adhésion de tous les gouvernements.
Dépositaire :
Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO.
La convention a été ouverte pour signature jusqu'en 1952. Après avoir été ratifiée par trois gouvernements signataires la convention est rentrée en vigueur et est restée ouverte pour adhésion à tout moment, à tout gouvernement non signataire par dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur Général de la FAO.
Objectifs :
L'objectif est de maintenir et d'intensifier la coopération internationale dans la protection des végétaux au sens large.
A3 - CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE.
La convention a été adoptée le 22 Mai 1991 à Nairobi (Kenya). Elle est rentrée en vigueur le 29 Décembre 1993, le dépositaire est le Secrétaire Général de l'O.N.U. Elle a été ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
Objectifs :
Les objectifs de la convention sont la conservation de la diversité biologique l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitables des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.
La République de Guinée est membre de cette convention depuis le 7 Mai 1993.
Le suivi et la mise en oeuvre sont assurés par la Direction Nationale de l'Environnement.
Conformément aux obligations de la convention, la Guinée a entrepris l'élaboration de sa monographie nationale.
A4 - CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION (CITES)
Cette convention a été adoptée successivement à Washington (U.S.A) le 3 Mars 1973 et à Bonn (Allemagne) le 22 Juin 1979, amendée au Gabon le 30 Avril 1983.
La convention est ouverte pour adhésion à tout Etat. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement dépositaire.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le 20 Décembre 1981. Elle est suivie par la Direction Nationale des forêts et faune.
Objectif :
C'est de protéger certaines espèces en voie d'extinction de la surexploitation par un système de permis d'importation et d'exportation.
Dispositions :
Elles portent sur tous les animaux et végétaux, morts ou vivants, et sur toutes leurs parties ou dérivés reconnaissables.
appendice I:
concerne les espèces menacées d'extinction pour lesquelles le commerce doit être étroitement contrôlé ;
Appendice II :
Concerne les espèces qui peuvent devenir menacées d'extinction à moins que leur commerce ne soit réglementé;
Appendice III:
Concerne les espèces auxquelles une partie donnée peut souhaiter appliquer une réglementation et pour lesquelles il faudrait une coopération internationale pour en contrôler le commerce ; et l'appendice IV les modèles de permis ;
Les espèces énumérées aux appendices I et II doivent faire l'objet d'un permis indiquant que l'exploitation ou l'importation ne se fera pas au détriment de la survie de ces espèces (art. 3 et 4 de la convention).
A5 - CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL.
La convention a été adoptée à Paris (France) le 3/11/1972. Elle est rentrée en vigueur le 17/12/1975.
Elle est ouverte pour ratification ou adhésion à tous les Etats membres de l'U.N.E.S.C.O. et à tout autre Etat sur invitation. Les instruments de ratification d'acceptation sont déposés auprès du Directeur Général de l'U.N.E.S.C.O.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le 18-6-1979.
Objectif de la convention :
L'objectif de la convention est d'établir un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel d'une valeur universelle exceptionnelle et ce sur une base permanente et en adoptant des méthodes scientifiques et modernes.
Dispositions :
Chaque Etat partie reconnaît que le devoir d'identifier, protéger conserver et de transmettre aux générations à venir le patrimoine culturel et naturel appartient essentiellement à cet Etat.
Les parties intégrant la protection de cet héritage dans les programmes de planification généraux, et s'entraident mutuellement en créant un comité de patrimoine mondial qui publie les listes du patrimoine mondial en péril.
Création du fonds du patrimoine mondial qui est financé par les parties, et tout organisme intéressé, peut faire demande d'assistance de son patrimoine enregistré, sous forme d'étude d'experts, de formation de personnel, de fourniture de matériel, d'octroi de prêts ou de subventions.
A6 - CONVENTION SUR LA PÊCHE ET LA CONSERVATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA HAUTE MER.
La convention a été adoptée à Genève le 29 Avril 1958. Elle est rentrée en vigueur le 20 Mars 1966. Elle est ouverte pour adhésion à tous les Etats , les instruments d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations-Unies.
Objectif :
La convention a pour objectif de résoudre au moyen de la coopération internationale, les problèmes intervenant dans la conservation des ressources biologiques de la haute mer, considérant que la mise au point de techniques modernes entraîne des risques de surexploitation pour certaines de ces ressources.
Dispositions :
Les dispositions qui régissent la convention se résument à la coopération entre les Etats parties pour adopter des mesures nécessaires à la conservation des ressources biologiques de la haute mer.
Ces mesures doivent être formulées de façon à assurer une quantité suffisante de produits alimentaires pour la consommation des populations. Une latitude est donnée à tous les Etats côtiers qui ont un intérêt particulier sur la haute mer adjacente à leurs territoires d'adopter unilatéralement des mesures de conservation qui s'appliquent aux autres Etats à conditions que ces mesures soient fondées sur la recherche scientifique, et n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des pêcheurs étrangers.
A7 - CONVENTION DES NATIONS - UNIES SUR LE DROIT DE LA MER.
La convention a été adoptée à Montego Bay le 10-12-1982. Elle n'est pas rentrée en vigueur.
Elle est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations internationales ainsi que des organismes cités à l'article 305.
Elle est soumise à ratification ou confirmation officielle et adhésion. Les instruments sont déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations - Unies.
La République de Guinée est membre de la convention depuis le 10-12-1982.
Objectif de la convention :
Créer un ordre juridique complet et nouveau pour les océans et, du point de vue milieu, établir des règles concrètes concernant les normes environnementales ainsi que les dispositions d'application concernant la pollution du milieu marin.
Dispositions :
Définition de la mer territoriale, de la zone contiguë, du régime des détroits et navigation internationale et définition des Etats archipels, de la zone économique exclusive.
Les parties y ont des droits souverains aux fins d'exploitation et d'exploration, de conservation et de gestion des ressources naturelles, ainsi que d'autres droits et obligations.
Les Etats côtiers exercent sur le plateau continental la liberté de la haute mer ; la liberté de navigation, la liberté de survol, la liberté de poser des câbles et des pipelines sous-marins ; la liberté de construire des îles artificielles ; la liberté de pêches et de poursuivre des recherches scientifiques, sous réserve des dispositions des parties.
Les Etats sans littoral ont droit d'accès à la mer et la liberté de transit.
La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité et sont mises en valeur. Il est crée une convention par laquelle les Etats parties organisent et contrôlent les activités dans la zone. Il est crée une chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins. La manière dont elle exerce ses compétences pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin est clairement définie.
Définition des principes régissant la conduite de la recherche scientifique marine, le développement et le transport des techniques marines et le règlement des différends par des moyens pacifiques est énoncé.
Il prévient des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires.
Les mers sont utilisées à des fins pacifiques.
La convention comporte des annexes suivantes :
- Grands migrateurs ;
- Commission des limites du plateau continental ;
- Dispositions de base régissant la protection, l'exploration et l'exploitation ;
- Statut des entreprises, conciliation ;
- Statut du Tribunal international du droit de la mer, arbitrage.
A8 - CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIÈREMENT COMME HABITAT DE LA SAUVAGINE.
Connue aussi sous le nom de convention de Ramsar, du nom de la ville d'Iran où elle fut adoptée en 1971, cette convention est un traité intergouvernemental qui constitue le cadre de la coopération internationale en matière de conservation des biotopes de zones humides. Cette convention entrée en vigueur en 1975, a été amendée par le protocole de Paris du 3/12/1982.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en est le dépositaire.
Son secrétariat ou Bureau est un organe indépendant, administré par l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), dont le siège est à Gland, en Suisse.
OBJECTIFS:
- freiner la disparition des processus écologiques qui se déroulent dans les zones humides, de même que pour la riche faune et flore qu'elles contiennent ;
- garantir la conservation des écosystèmes et des espèces.
Pour remplir ses obligations, la convention a assigné aux Etats qui en sont les Parties contractantes, un certain nombre d'obligations relatives à la conservation des zones humides de leur territoire, ainsi que des obligations spécifiques concernant les zones humides inscrites sur la liste des zones humides d'importance internationale.
Conformément à la convention, les Parties contractantes ont l'obligation générale
- d'incorporer des considérations relatives aux zones humides dans leurs plans nationaux d'occupation des sols.;
- de formuler et appliquer ces plans de manière à promouvoir, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.
- de promouvoir la conservation des zones humides de leur territoire par l'établissement de réserves naturelles.
- d'inscrire des zones humides sur la liste des zones humides d'importance internationale. Des obligations de conservation précises sont attachés aux sites ainsi inscrits.
- désigner au moins une zone humide choisie en fonction de son importance internationale en terme d'écologie, de botanique, de zoologie, de limnologie ou d'hydrologie;
- coopérer pour la gestion des zones humides partagées et les espèces dans ces zones.
La République de Guinée est membre de la convention de Ramsar depuis le 24 Septembre 1992. Le Suivi de la mise en oeuvre est assuré par la Direction Nationale de l'Environnement.
La Guinée a inscrit 5 sites qui sont les îles Tristao, les îles Alkatraz, l'île Kapatcheze, le Pongo et le Delta du Konkouré.
En 1994, la Guinée a bénéficié d'une subvention de 45 000 FCH sur le fonds de conservation des zones humides de la convention destinée à financer la sauvegarde des îles Tristao.
La Guinée est membre du Groupe d'évaluation Scientifique et Technique de la Région Afrique pour le triennum 1997 / 2 000.
A9 - CONVENTION SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Adoptée le 9 Mai 1992 au siège des Nations Unies à New - York, elle a été ouverte à la signature en Juin 1992 au sommet de la terre, à Rio de Janeiro, où elle a été signée par les chefs d'Etat et les hauts dignitaires de 154 pays dont la République de Guinée. La convention est entrée en vigueur le 21 Mars 1994.
L'objet ultime de cette convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacées et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
Pour ce faire, les pays signataires s'engagent entre autres à :
- établir et mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la conférence des Parties, conformément à l'article 12, les inventaires nationaux des émissions anthropiques, ainsi que des programmes nationaux ou régionaux visant à atténuer les changements climatiques d'origine anthropique;
- Favoriser et soutenir toute forme de coopération et de solidarité internationale dans les domaines scientifiques, technologiques et socio - économiques, permettant de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal;
- Encourager et soutenir l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques, ainsi que la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales.
A10 - CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (ou convention de Bonn)
C'est un traité intergouvernemental qui vise à assurer la conservation des espèces terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leur aire de migration.
Elle est communément appelée convention de Bonn, du nom de la ville où elle a été conclue en 1979 ou par le sigle CMS.
La convention a tiré son origine d'une recommandation de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain, qui a eu lieu en 1992 et qui a reconnu la nécessité pour les pays de coopérer afin d'assurer la conservation d'animaux dont la migration oblige à se déplacer entre les zones de juridiction nationale et la haute mer. Les espèces migratrices restent vulnérables à une large gamme de menaces qui peuvent comporter notamment une réduction des habitats dans les zones de reproduction, une chasse excessive le long de leur route de migration ou la dégradation de leurs zones d'alimentation.
Cette convention conclue en 1979 entrée en vigueur en 1983, comporte deux annexes qui énumèrent les espèces migratrices qui bénéficient des mesures de conservation prises par les Etats de l'aire de répartition qui implique tous les pays exerçant un pouvoir juridique sur une partie quelconque de cette aire de répartition d'une espèce.
L'annexe I: énumère des espèces qui sont en danger d'extinction dans la totalité ou dans une partie importante de leur aire de répartition;
L'annexe II: énumère des espèces migratrices dont l'état de conservation exige ou bénéficie de l'application d'accords internationaux de coopération.
La convention a conclu un accord sur la conservation des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique Eurasie (AEWA)
La Guinée a adhéré à la CMS en 1993 et signé l'accord AEWA en 1995 pour le ratifier le 26 Juillet 1996.
Pour la mise en oeuvre de l'accord AEWA, un requête est soumise au Gouvernement Allemand.
A11 - CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION
Adoptée à Paris le 17 Juin 1994 et ouverte à la signature les 14 et 15 Octobre de la même année, cette convention entrera en vigueur après sa ratification par 50 pays. La République de Guinée a engagé la procédure de ratification de cette convention qui a pour objectif de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et / ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le Programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées.
Entre autres dispositions, la convention recommande, encourage ou exige des Parties:
- D'accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens.
- Un esprit de solidarité et de partenariat internationaux visant à améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous régional, régional et international et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques, là où elles sont nécessaires.
- La prise en considération de la situation et des besoins particuliers des pays en développement touchés par la sécheresse et / ou la désertification, tout spécialement ceux les moins avancés d'entre eux. A cet égard, l'article 7 de la convention met un accent particulier sur la priorité à accorder aux pays touchés d'Afrique , signataires de la convention.
- La coordination des activités menées en vertu de la convention et, si elles sont Parties, en vertu d'autres accords internationaux pertinents, notamment la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois.